Temps partiel et cumul d'emplois

Publié le 14/06/2010 Vu 11 427 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

un cumul d'emplois à temps partiel peut entrainer le licenciement du salarié la Cour de Cassation durcit sa position

un cumul d'emplois à temps partiel peut entrainer le licenciement du salarié la Cour de Cassation durcit

Temps partiel et cumul d'emplois

Une jurisprudence qui me laisse perplexe ! arrêt de la cour de cassation du 19.05.2010

Les faits :

Une histoire à trois - un salarié et deux employeurs - DEUX licenciements  et voilà un salarié à temps partiel devenant  un chômeur à temps plein ! bad romance !

Apprenant qu'un  de ses salariés à temps partiel travaillait  pour un autre employeur, une entreprise  a mis en demeure le salarié  de justifier des horaires effectués chez cet autre employeur, afin de s'assurer qu'il n'était pas en infraction avec les dispositions légales sur le cumul d'emplois.

chronologie  :

  • le salarié travaille au sein de la société I.. depuis 2002 selon un contrat de travail de 15 heures par semaine;
  • le 30 novembre 2005, apprenant que son salarié cumulait son emploi avec un autre travail, la société I..  l'a mis en demeure de justifier des horaires effectués chez l'autre employeur;
  • le salarié n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la société I.. l'a mis à pied à titre conservatoire le 9 janvier 2006 et l'a convoqué à un entretien préalable pour le 30  ;
  • avant son entretien préalable à licenciement  le salarié fait parvenir à  la Société   I...   une attestation de son autre employeur, la société Eurocall, mentionnant qu'il faisait  l'objet d'une procédure de licenciement  et qu'il était convoqué à cet effet  le  30 janvier 2006 à un entretien préalable à licenciement", ce dont il résultait que son contrat de travail avec cette société allait certainement prendre fin dans les jours suivants
  • Malgré cette attestation  la société  I..... licencie  le  salarié pour faute grave le 2 février 2006.

 

Le droit et la jurisprudence :

En application du principe de la liberté du travail, un salarié peut être simultanément occupé par plusieurs employeurs à condition de respecter :
- la durée maximale du travail ;
- son obligation de loyauté ;
- éventuellement une clause  d’exclusivité insérée dans le contrat de travail.( à condition qu'elle soit licite )


La durée maximale du travail :  selon l' art. L. 8261-1 du code du travail , aucun salarié des professions industrielles, commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail en vigueur dans sa profession 
Sont exclus de cette interdiction :
- les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique, les concours aux œuvres d’intérêt général, notamment d’enseignement, d’éducation ou de bienfaisance ;
- les travaux accomplis pour le propre compte du salarié ou à titre gratuit sous forme d’une entraide bénévole ;
- les travaux ménagers de peu d’importance chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
- les travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage (c. trav. art. L. 8261-3).

Lorsque le salarié ne respecte pas la  durée maximale du travail, l’employeur peut le licencier.

Selon une jurisprudence constante  , l'employeur  doit, , avant d’engager la procédure, mettre en demeure le salarié de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver pour mettre fin au cumul irrégulier d’emplois (cass. soc. 10 décembre 2003, n° 01-45826 FD).

Dans l'affaire qui nous préoccupe  cette exigence semble appartenir au passé !
En effet , le juge du fond déclare que le licenciement repose sur une faute grave, "fondée sur l'inertie du salarié à justifier de sa situation au regard de la législation sur le cumul d'emplois", peu importe que le salarié n'ait pas été mis en demeure de choisir entre les deux emplois.

Par un arrêt du 19 mai 2010, la Cour de cassation confirme qu'en application des articles L8261-1 et L8261-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, de sorte qu'un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnait cette interdiction.

Une jurisprudence pour le moins étonnante lorsque des millions de salariés sont à temps partiel " non choisi "et qu'ils essaient   tant bien que mal de cumuler plusieurs emplois pour se sortir de la pauvreté

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
14/06/2010 16:00

Etonnant effectivement...

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.