L’autorité concédante peut demander aux candidats à l’attribution d’une concession de définir eux-mêmes leurs programmes d’investissements, dès lors qu'elle a précisé les caractéristiques essentielles de la concession, ainsi que la nature et la consistance des investissements nécessaires.
1 – Faits. En l’espèce, après une première procédure déclarée infructueuse, la commune de Boulogne-sur-Mer a publié un avis d'appel à candidatures en vue du renouvellement de la concession de service public portant sur l'exploitation de son casino municipal. La société Numa, concessionnaire en place depuis une vingtaine d’année, et le groupement Golden Palace, composé de quatre sociétés, ont été autorisés à présenter une offre. A l'issue des négociations engagées avec les candidats, la commune de Boulogne-sur-Mer a retenu l'offre du groupement Golden Place avec lequel elle a conclu un contrat de concession de douze ans. Après réception du courrier rejetant son offre, la société Numa a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation du contrat de concession et, à titre subsidiaire, à sa résiliation, tout en sollicitant l'indemnisation de ses préjudices.
2 – Moyens de la requête. Le moyen sur lequel nous nous attarderons est le suivant : la requérante reprochait à la concédante de ne pas avoir suffisamment exprimée son besoin, notamment en raison du fait que les candidats devaient définir eux-mêmes leur programme d'investissement.
3 – Procédure. Le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des conclusions. La société Numa a interjeté appel de ce jugement.
4 – Solution. Le TA commence par rappeler l’office du juge saisi d’un recours Tarn-et-Garonne.
Concernant le moyen qui nous intéresse, le TA commence par citer l'article 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors en vigueur, selon lequel « le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution / Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective ».
Puis il rappelle que les concessions sont soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, des principes généraux du droit de la commande publique.
Ainsi, « pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d'indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et la nature et le type des investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres. S'il est loisible à l'autorité concédante d'indiquer précisément aux candidats l'étendue et le détail des investissements qu'elle souhaite les voir réaliser, elle n'est pas tenue de le faire à peine d'irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d'investissement, sous réserve qu'elle leur ait donné des éléments d'information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu'ils auront parmi les critères de sélection des offres. »
Par voie de conséquence, la commune pouvait légalement demander aux candidats de définir eux-mêmes leur programme d'investissement dès lors qu'elle avait précisé les caractéristiques essentielles de la concession, ainsi que la nature et la consistance des investissements nécessaires.