La définition de l’acte d’avocat
L’acte d’avocat est un acte sous seing privé qui est contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties.
Ainsi, si l’une des parties n’a pas d’avocat ou si l’un des avocats n’a pas signé, l’acte sous seing privé ainsi conclu ne sera pas considéré comme un acte d’avocat.
L’acte d’avocat peut concerner toutes sortes d’actes, sauf les actes dits solennels que la loi réserve aux notaires (contrats de mariage, donations, hypothèques, testaments authentiques…) et les actes obligatoirement soumis à publicité foncière également réservés aux notaires : ventes immobilières, inscriptions de garanties hypothécaires et baux de plus 12 ans, ainsi que les testaments olographes qui ne peuvent être signés que par leur auteur.
Les atouts de l’acte d’avocat
En comparaison avec un acte sous seing privé classique, l’acte contresigné par un avocat présente au moins 4 atouts :
1. La profession d’avocat est une profession réglementée soumise à des conditions strictes de diplôme, de stage et de formation continue. Le cœur de métier des avocats est la pratique quotidienne du droit, aussi bien en contentieux qu’en conseil et rédaction d’actes. En faisant appel à un avocat, vous serez entre de bonnes mains et pouvez généralement vous attendre à ce que vos actes soient parfaitement valables tant sur la forme que sur le fond.
2. L’avocat, qui contresigne l’acte qu’il a rédigé, lui confère une force probante renforcée par rapport à un acte sous seing privé classique. Ainsi, sa signature fait foi de l’authenticité de l’écriture et de la signature des parties signataires.
3. La contresignature de l’avocat dispense les parties de mentions manuscrites sans risquer d’affecter la validité de forme d’un acte, ce qui peut signifier confort et gain de temps notamment lorsqu’il s’agit d’un acte de cautionnement solidaire.
4. En apposant solennellement sa signature sur un acte, l’avocat reconnaît et confirme son devoir d’éclairer la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte et d’en garantir la validité et l’efficacité. Ainsi, en cas de manquement à ce devoir, les parties peuvent engager plus facilement sa responsabilité pour l’acte qu’il a contresigné.
Les insuffisances de l’acte d’avocat
Toutefois, l’acte d’avocat, tel qu’il a été institué par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, par comparaison avec l’acte notarié, présente au moins 4 insuffisances :
1. Même si l’acte d’avocat est nécessairement daté, l’avocat n’est pas habilité pour lui donner date certaine. Pour y parvenir, il doit le faire enregistrer aux impôts comme pour un acte sous seing privé classique.
2. L’acte d’avocat n’a pas de force exécutoire et ne peut donc pas être directement exécuté comme un jugement. Ainsi, en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles, l’autre ou les autres parties doivent s’adresser au tribunal pour la faire sanctionner comme s’il s’agissait d’un acte sous seing privé classique.
3. La loi ne fait pas obligation aux avocats de centraliser l’archivage des actes qu’ils contresignent. Ainsi, postérieurement à la conclusion d’un acte, si l’avocat contresignataire est décédé ou devient introuvable et si l’une des parties a altéré l’acte, les garanties offertes par la loi quant à l’authenticité de l’écriture et de la signature pourraient être compromises.
4. La force probante renforcée de l’acte d’avocat n’a qu’une portée relativement limitée.
En effet, il ne sera certes pas possible pour les contractants ou leurs ayants cause de désavouer l’écriture ou la signature d’un acte d’avocat dans le cadre de la procédure de vérification d’écriture définie par les articles 287 à 298 du code de procédure civile.
Cependant, rien n’empêchera l’une des parties de faire application de la procédure de faux prévue par les articles 299 à 302 de ce même code pour contester l’authenticité d’un acte d’avocat. Ce qui reviendra à obliger le juge à procéder à l’examen de l’acte litigieux comme s’il s’agissait d’une procédure de vérification d’écriture.
L’avenir incertain de l’acte d’avocat
Compte tenu des insuffisances analysées ci-dessus, l’acte d’avocat ne peut pas encore rivaliser avec l’acte authentique. Les notaires peuvent donc s’attendre à conserver l’essentiel de leur clientèle traditionnelle constituée principalement de particuliers.
Alors la création de l’acte d’avocat aura-t-il pour effet de donner un avantage concurrentiel décisif aux avocats au détriment des experts-comptables sur le marché des prestations de consultation et de rédaction des actes juridiques rendues aux entreprises comme ce qui avait été tant espéré par les premiers et tant redouté par les seconds?
Aux termes de l’avis n° 10-A-10 du 27 mai 2010, l’Autorité de la concurrence a répondu par la négative en considérant que l’introduction de l’acte d’avocat n’est pas susceptible d’avoir des effets sensibles sur la concurrence et en s’appuyant notamment sur un avis du MEDEF faisant état d’un total désintérêt des entreprises consultées pour l’instauration de l’acte d’avocat et de la crainte exprimée par certaines d’entre elles quant à un possible renchérissement des coûts.
Quant à moi, je préfère donner du temps au temps pour ne pas en tirer une conclusion trop hâtive.
Conseil d’ami : dans le cadre de l’acte d’avocat, chacune des parties a intérêt à être conseillée par son propre avocat. Si vous n’en connaissez pas ou si vous ne pouvez pas en payer un, optez pour l’acte sous seing privé classique dans le cadre duquel vos droits de consommateur seront mieux protégés par la loi.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.droitissimo.com.