L’exercice individuel (BNC)
Le mode d’exercice le plus classique et le plus ancien chez les professionnels libéraux de la santé (PLS) demeure l’exercice individuel ou « en nom propre » (BNC), impliquant une imposition à l’impôt sur le revenu sans possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés (IS).
Malgré les avantages qu’il procure (une certaine indépendance et souplesse), ce mode d’exercice individuel a tendance à devenir de plus en plus résiduel, au sein des professions de santé, au regard de ses nombreuses limites :
- Pas de possibilité d’option pour l’IS : taxation de l’intégralité du bénéfice même celui non appréhendé
- Pas d’optimisation possible de la rémunération (interdit la constitution de réserves)
- Vision artisanale de l’activité libérale : mode de gestion peu entrepreneurial
- Risque de perte de contrôle de la patientèle en cas d’exercice en commun dans cabinet groupé (SCM)
- Interdit l’apport de capitaux extérieurs
- Limite la création de synergie et le développement de l’activité
- Absence d’entraide et de solidarité
- Limite la continuité des soins
- Empêche la patrimonialisation de l’activité
- Pas de partage des fonctions d’administration et de gestion du cabinet
Pourquoi créer une société ?
Les raisons sont multiples :
- Rechercher un statut fiscal et/ou social plus avantageux
- Limiter et partager la responsabilité
- Faciliter à terme la transmission de son cabinet
- S’associer avec une ou plusieurs personnes
- Se regrouper avec d’autres confrères pour mettre en commun des moyens ou des services
- Créer une synergie, une entraide, une solidarité dans le cadre de son activité, et assurer une meilleure permanence de soins (en cas de maladie, d’absence pour cause de congés, de maternité)
Plus particulièrement, le choix de se regrouper entre confrères peut répondre à une vision plus entrepreneuriale et à une volonté de développement de son activité, mais aussi à une volonté de partager les fruits de son activité, les contraintes inhérentes à la gestion de son cabinet, ou encore de garantir une meilleure continuité et permanence de soins.
Le choix de la structure d’exercice doit être apprécié en fonction de multiples paramètres : fiscaux, sociaux, comptables, juridiques, patrimoniaux, stratégiques…d’où la nécessité de faire appel pour cela à un avocat spécialisé.
Les deux structures sociétaires d’exercice les plus répandues chez les PLS : la société d’exercice libéral (SEL) et la société civile professionnelle (SCP)
La SCP, issue de la loi de 1966, est une structure plus fermée que la SEL, et de moins en moins répandue chez les PLS, en raison notamment :
- de l’impossibilité d’avoir un seul associé et ainsi de pouvoir bénéficier dans ce cas du régime fiscal avantageux de l’impôt sur les sociétés (IS),
- de l’impossibilité de faire entrer au capital des professionnels non exerçants, des investisseurs, ou encore une personne morale (type holding, SPFPL) - les associés de la SCP ne pouvant être que des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein de la société,
- de l’obligation pour les associés restants dans la SCP de racheter les parts de celui qui veut se retirer,
- du principe, « un homme = une voix », alors que dans la SELARL, les droits de vote des associés sont proportionnels aux parts détenues dans le capital social,
- et de la responsabilité financière illimitée des associés exposant leur patrimoine personnel (alors que dans la SEL, celle-ci est limitée au montant des apports en capital),
expliquant ainsi le fait que de nombreuses SCP, ces cinq dernières années, ont été transformées en SEL.
Les sociétés d’exercice libéral (SEL), en particulier les SELARL (issues de la loi n° 31 décembre 1990), sont aujourd’hui la forme de structure de regroupements de professionnels libéraux la plus répandue, en raison des nombreux avantages qu’elles offrent par rapport aux autres formes juridiques (SCP, SCM). Il s’agit incontestablement de la structure d’exercice de référence des professionnels libéraux.
Cet intérêt pour les SEL s’est d’ailleurs accentué ces dernières années, avec l’utilisation désormais possible pour toutes les professions libérales règlementées, des holdings de professions libérales (SPFPL) (permettant d’optimiser de manière très significative le coût de rachat d’un cabinet libéral ou de son intégration dans une structure d’exercice).
Les différences principales de la SEL par rapport à la SCP
- Peut être composée d’un(e) seul(e) associé(e)
- Son capital peut être détenu minoritairement par des associés non exerçant dans la société ou encore des investisseurs ou d’autres sociétés (type holding)
- Protection du patrimoine privé : responsabilité financière des associés vis-à-vis des créanciers professionnels limitée au montant de leur apport dans le capital (séparation entre patrimoine professionnel et privé)
- Droits de vote des associés proportionnels au nombre de parts sociales détenues (pouvoir décisionnel proportionnel aux droits financiers)
- Pas d’obligation de rachat pour les associés restants des titres de l’associé retrayant
Les avantages principaux de la SEL
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Une fiscalité attractive qui permet de baisser sa fiscalité personnelle et ses cotisations sociales TNS (si l’on n’a pas besoin de prélever tout son bénéfice pour assurer son train de vie). A la différence d’un exercice en nom propre ou en SCP (à l’IR) dans lequel tout le bénéfice est soumis à l’IR et aux charges sociales TNS, seule la rémunération prélevée par l’associé professionnel d’une SEL est soumise à l’IR et aux cotisations sociales TNS / Optimiser sa fiscalité individuelle, en restant dans une tranche d’imposition sur le revenu plus faible.
- Augmenter sa capacité d’autofinancement et transformation de revenus professionnels en futurs gains en capital : en laissant en réserve des bénéfices (qui auront été seulement soumis à l’impôt sur les sociétés (15 % dans la limite de 38.120 €, et 28 % pour la tranche comprise entre 38.120 € et 75 K€, au lieu d’avoir à supporter de l’IR et des cotisations sociales TNS (représentant entre 45 % et 60 % de prélèvements)) qui pourront être ensuite réinvestis (achat de locaux professionnels, voitures, matériel médical,...) ou conservés dans la société, augmentant ainsi à terme la valeur de la SEL (et donc celle de son outil de travail qui pourra ultérieurement être revendu en tout ou partie à d’autres confrères) / Le Régime de l’impôt sur les sociétés (IS) permet d’augmenter d’au moins 30 % sa capacité de financement d’actifs professionnels, en faisant des réserves hors prélèvements fiscaux et sociaux.
- Maitriser sa rémunération avec un arbitrage possible entre rémunération et dividendes, étant précisé que grâce à la future « flat tax » de 30 % (devant entrer en vigueur le 1er janvier 2018), il pourrait dans l'avenir, selon les cas, être plus avantageux sur le plan social, dans certains cas, de se verser des dividendes plutôt que de la rémunération.
- Acquérir une patientèle par le biais d’un emprunt s’avère beaucoup plus avantageux grâce au régime de l’IS. En phase de remboursement, la différence de traitement fiscal et social avec le régime de l’IR est considérable. Dans ce dernier, le professionnel libéral paie de l’IR et des charges sociales sur les bénéfices servant à rembourser l’emprunt, alors que dans le cas de la SEL, les bénéfices non prélevés et consacrés au désendettement de la société ne supportent que l’IS au taux de 15 % sur la part de bénéfice n'excédant pas 38 120 €.
- Motiver, fidéliser ses collaborateurs et/ou remplaçants qui grâce aux dividendes de la SEL pourront être intéressés sur l’activité générée grâce à leurs interventions ;
- Développer davantage son activité, en intégrant des associés par le biais d’une transmission d’une partie de ses parts, et en percevant au passage en contrepartie un gain (correspondant au prix des parts cédées).
- Percevoir des liquidités (pour financer des investissements privés) en vendant sa patientèle à sa nouvelle SEL (refinancement de son outil de travail).
- Transmettre progressivement en plusieurs fois son cabinet à un ou plusieurs associés.
- Limiter le risque de litiges éventuels entre associés (en cas de séparation), à la différence du Contrat d’exercice en commun (CEC) et de l’exercice en société de fait (SDF). Car dans la SEL, il est possible de mettre en place une réelle patrimonialisation de la patientèle laquelle permet en cas de retrait forcée ou volontaire d’associé, ou encore de dissolution de la société, de récupérer son apport initial. Et ce, par le biais de règles prévues à cet effet dans un pacte d’associés, limitant les risques de blocage en définissant en amont les principes d’indemnisation de l’associé sortant.
La constitution d’une SEL, comportant plusieurs associés, nécessite, en plus de la rédaction des statuts, celle de documents extrastatutaires, tels que le règlement intérieur (relatif à l’organisation et au fonctionnement interne du cabinet), et le pacte d’associés (régissant les relations financières entre associés), qui sont des compléments indispensables aux statuts.
La rédaction de ces documents techniques est délicate et nécessite, de ce fait, d’être accompagné par un conseil averti.
Ces documents statutaires et extrastatutaires sont effectivement susceptibles de contenir un certain nombre de clauses sensibles (telles que, par exemple, d’exclusion, de retrait forcé, de révocation du mandat social, d’interdiction de rétablissement en cas de sortie, de valorisation ou encore d’inaliénabilité des titres, des engagements de non-dilution,...) dont la portée peut avoir à terme des conséquences non négligeables pour le futur associé (voire préjudiciables notamment en cas de sortie de la société).
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