Le lien entre livreurs à vélo et l’application Take it easy reconnu comme un « contrat de travail » – Arrêt de la chambre sociale, Cour de cassation n°1737

Publié le 15/05/2019 Vu 1 733 fois 0
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La chambre sociale de la Cour de cassation a statué le 28 novembre 2018 pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plateforme numérique.

La chambre sociale de la Cour de cassation a statué le 28 novembre 2018 pour la première fois sur la qualifi

Le lien entre livreurs à vélo et l’application Take it easy reconnu comme un « contrat de travail » – Arrêt de la chambre sociale, Cour de cassation n°1737

La chambre sociale de la Cour de cassation a statué le 28 novembre 2018 pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plateforme numérique. A posteriori, une décision en date du 10 janvier 2019 de la Cour d’appel de Paris jugeait que la relation liant un ancien chauffeur à la plateforme de réservation en ligne Uber, eu égard la constatation d’un « faisceau suffisant d’indices » établissant le lien de subordination, correspondait à une relation de travail.

La requalification contractuelle des relations de travail entre chauffeurs-livreurs et les applications leur fournissant une activité professionnelle rémunérée apparait comme un contentieux de plus en plus présent au sein des prétoires.

En l’espèce, la société Take it easy (qui a été fermée, mise en liquidation depuis) utilisait une application mettant en relation des restaurateurs, des clients passant commande et des livreurs.

Un livreur demandait la requalification de la relation contractuelle le liant à la société Take it easy, en contrat de travail.

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans sa décision en premier lieu l’existence d’un lien de subordination comme condition de l’activité salariée. En effet celui-ci  est caractérisé par « l’exécution  d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 novembre 1996, Bull. 1996, V, n° 386, pourvoi n° 94-13.187).

Ensuite elle estime qu’une activité salariée ne saurait être subordonnée à la volonté exprimée par les parties, ni au contenu substantiel de la convention régissant leur relation.

De fait la Cour relevait l’existence d’un système de bonus-malus pouvant être mis en œuvre par la société Take it easy renvoyant au pouvoir de sanction dont dispose l’employeur à l’égard de son salarié.

Plus encore, l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant de suivre la position du coursier et la comptabilisation des kilomètres parcourus, engendrant dès lors un véritable contrôle sur le travail de celui-ci.

Partant, la condition de lien de subordination étant établie, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la juridiction d’appel.

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Les informations contenues dans ce guide sont publiées à des fins générales et ne constituent pas un conseil juridique. Un avis approprié devra être sollicité pour tout cas particulier et préalablement à toute décision.

© Miller Rosenfalck LLP, Janvier 2019

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