"tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois"
Cet alinéa de l'article 2 de l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période accorde une prorogation aux délais concernés par l'article 1er, sachant que le délai décennal de la garantie du constructeur rentre dans le champs d'application de cet article s'il expire pendant la période protégée. La question est de savoir si ce délai est susceptible d'être prorogé de deux mois après cette période ou suspendu selon le fondement de l'article 2234 du code civil?
Au vu de cette disposition, on peut se dire que nous sommes face à une contradiction. L'ordonnance instaure la notion de prorogation du délai qui est distincte de la notion de suspension du délai prévu par le droit commun. Et, selon la pyramide de kelsen, la loi prévaut sur l'ordonnance.
La circulaire du 26 mars 2020 précise que l'effet de l'article 2 de l'ordonnance est tout simplement d'interdire que l'acte intervenu dans le délai imparti puisse être vu comme tardif. Les dispositions du droit commun restent applicables le cas échéant si leurs conditions sont réunies et sous réserve de l'appréciation du juge.
Pour cause d'impossibilité d'agir en application de l'article 2234 du code civil, non seulement pour force majeur (CA Colmar, 6e Ch., n* 2020/01098) mais aussi pour empêchement résultant de la loi n* 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Le délai décennal de la garantie du constructeur qui arrive à terme pendant la période protégée est suspendu à partir du 12 mars 2020 et reprend à courir après un mois à compter la date de cessation d'état d'urgence sanitaire sans effacer le délai déjà couru, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge