Dans le prolongement de la jurisprudence de la CEDH (1), la Cour de Cassation a dû se pencher une nouvelle fois sur la question de l’utilisation de caméras cachées par des journalistes (2). Mais si dans sa précédente affaire, la Cour de Cassation s’était prononcée sur le terrain de l’escroquerie et de la tromperie, le requérant avait ici préféré agir sur le fondement du droit à l’image.
En l’espèce, un reportage diffusé en 2011 sur la chaîne M6 intitulé « Serial Menteuse » portait sur une jeune femme qui faisait croire sur Internet être atteinte de maladies graves. Une séquence avait été tournée en caméra cachée au cours de laquelle deux journalistes avaient consulté un médecin généraliste victime des assertions de cette dernière.
L’utilisation de la caméra cachée dans le cadre de reportages est tolérée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel à condition que l’anonymat des personnes et des lieux filmés en caméra cachée soit garanti.
Invoquant une atteinte à son droit à l’image le médecin avait assigné la Société Métropole télévision, éditrice de la chaîne M6 car plusieurs témoignages de personnes ayant fréquenté son cabinet attestaient l’avoir identifié immédiatement.
Le défendeur avait été condamné en appel car même si le reportage était effectivement diffusé dans le cadre d’un vrai sujet de société, la voix off était dévalorisante et la forme adoptée par le reportage portait atteinte à la dignité du médecin.
La Cour de Cassation ne l’a pas entendu de cette voix et considère que si la diffusion de l’image permettant d’identifier un individu sans son autorisation est par principe interdite, la liberté de la presse et le droit au public à l’information peuvent justifier une telle atteinte.
En revanche, pour que la justification soit admise cette diffusion ne doit pas avoir porté atteinte à la dignité de la personne en question. Or, en l’espèce, la Cour d’appel n’avait pas caractérisé une réelle atteinte à la dignité du médecin. Ce faisant, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt, faisant primer la liberté de la presse.
La Cour refuse en outre de se prononcer sur le caractère identifiable du médecin dont l’appréciation est purement factuelle et échappe à son contrôle.
Pour en savoir plus :
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/445_29_36489.html
(1) CEDH, 24 février 2015 : Aff. Haldimann et Autres c./ Suisse
(2) Cass. Crim. 30 mars 2016, pourvoi n°15-82039 : affaire les « Infiltrés »