L'article 1385 du Code civil pose clairement le principe d'une responsabilité civile du propriétaire ou du gardien d'un animal à l'origine d'un accident, de dégâts, etc et cela quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire même si l'animal à l'origine du dommage causé à autrui était tenu en laisse ou non, qu'il s'était égaré ou non etc.
Cette responsabilité est uen responsabilité civile délictuelle qui s'applique surtout aux animaux susceptibles de garde (animaux domestiques et animaux appropriés tels que le bétail ou les abeilles) et non aux animaux restés strictement à l'état sauvage (res nullius ou sans propriétaire).
Le propriétaire ou le gardien même temporaire de l'animal doit afin de pouvoir être mis en cause par la victime, être identifiable ou identifié (identification par tatouage, collier, puce electronique etc..)
Parenthèse : A partir du 3 juillet 2011, l'identification par puce electronique est obligatoire pour tous les propriétaires d'animaux domestiques qui souhaiteront voyager avec leur compagnon dans la communauté européenne. Je consacrerais prochainement un article détaillé sur le sujet.
Afin de mieux comprendre la matière, il convient d'en étudier le principe et les conséquences.
I. Le principe
La notion de responsabilité civile se fonde sur les articles 1382 à 1386 du Code civil et n'a d'ailleurs guère été modifié depuis 1804, année de création du Code civil.
La jurisprudence joue un role essentiel en la matière car la loi ne se contente finalement que de poser des principes généraux.
La responsabilité civile entre en jeu quand une personne cause un dommage à une autre personne. Le fondement de la responsabilité civile se trouve dans l'obligation individuelle qui pèse sur chacun d'entre nous de répondre de ses actes, par exemple de sa négligence , maladresse ou imprudence.
L'article 1385 du Code civil étant cette responsabilité aux animaux détenus ou laissés en garde.
A noter qu'une infraction commise par des animaux est (presque toujours) consécutive à une faute intentionnelle ou involontaire de la part de leur propriétaire ou gardien. A ce titre, les responsabilités civile et pénale de tels actes sont directement imputables au responsable de ces animaux au moment des faits.
D'une manière générale, en matière de responsabilité civile, trois conditions sont nécéssaires pour pouvoir engager la responsabilité d'une personne :
- L'existence d'une faute (volontaire ou non)
- L'existence d'un dommage ou d'un préjudice (physique, matériel ou moral)
- L'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ou préjudice
Deux remarques essentielles à souligner :
- D'une part, il s'agit d' une responsabilité civile de plein droit ou objective : La charge de la preuve n'incombe pas à la victime de l'animal mais à celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle qui sera de plein droit tenu à réparation.
- D'autre part, il faut savoir que même si l'animal n'est pas en compagnie du propriétaire ou du gardien lors de l'accident, ce dernier en sera néanmoins responsable et tenu à réparation.
Il est à noter que le gardien de troupeau dont l'obligation est de veiller à maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée. Il doit impérativement s'assurer que le déplacement de son troupeau ne gêne pas la circulation publique et que son dépassement ou son croisement puisse s'effectuer de façon satisfaisante (article R412-44 et suivants du Code de la route).
De plus, il a été admis que le propriétaire d'une chasse gardée n'est pas responsable des dommages que peut causer le gibier aux voisins, mais il peut l'être sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Morsure par un chien : Que dit la loi ?
-Article 7 de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux :
Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.
Néanmoins, il est possible pour le mis en cause de s'exonérer de sa responsabilité en tout ou partie en rapportant la preuve de la faute du fait de la victime ou d'un tiers ou d'un événement générateur constituant un cas de force majeur (événement imprévisible et irrésistible).
En effet, dès 1885, La Cour de cassation a décidé dans son arrêt "Montagnié" qu'il ne suffisait pas au gardien de rapporter la preuve d'une absence de faute mais que la présomption de faute édictée par l'article 1385 du Code civil ne peut céder que devant la preuve soit d'un cas fortuit, soit d'une faute commise par la partie lésée.
-Article L223-10 du Code rural :
Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
II. Les causes d'exonération visées par la loi
1. La faute de la victime
C'est le cas où la victime qui a, par sa faute, contribué entièrement à la production de son propre dommage.
A titre d'exemple :
- Personne s'engageant dans une propriété malgré la pancarte "chien méchant" (exonération totale)
- Batailles de chiens provoquant des mesures aux propriétaires qui essaient de les séparer (partage de responsabilité entre la victime et du responsable ou gardien)
2.Le fait d'un tiers
Le fait fautif émane d'une personne autre que le propriétaire ou gardien de l'animal et présente un caractère imprévisible et irrésistible
Exemples :
- Chien volontairement excité par un tiers et qui, de ce fait, en vient à mordre une autre personne se trouvant à proximité
- Propriétaire de chevaux victime d'actes de vandalisme en pleine nuit (destruiction de la clôture notamment) ayant entrainé la divagation des chevaux
3. La force majeure
Lorsqu'elle est établie, la force majeure peut entraîner l'exonération totale de l'auteur présumé.
On y assimile le cas fortuit et la cause étrangère.
Elle est exprimée par trois caractéristiques :
- L'imprévisibilité
- L'irrésistibilité
- L'extériorité qui en outre doit être la cause exclusive du dommage
Exemples :
- Tonnerre qui effraie un cheval qui dans sa fuite provoque un accident
- Dégradation de clôture favorisant la fuite d'un cheval lequel engendre un accident (sous réserve du devoir de surveillance pesant sur tout éléveur, lui imposant de vérifier régulièrement l'état de son troupeau et de ses clôtures).
III. La réparation du dommage à autrui
Le recours aux assurances est important en matière de responsabilité civile puisque leur rôle principal est de se substituer au responsable du dommage aux fins d'indemnisation de la victime et préserver ainsi le patrimoine personnel de l'auteur du dommage.
A défaut d'assurancer, le responsable doit dédommager de lui-même la ou les victimes.
De manière général, le contrat d'assurance multirisques habitation prévoit une garantie de responsabilité civile, parfois dite "chef de famille" qui prendra en charge les indemnités à verser aux victimes à la suite d'un accident corporel ou matériel.
Cette garantie " chef de famille" couvre toutes les personnes qui résident en permanence sous le toit de l'assuré.
Conseil : ne jamais ommettre de déclarer la possession d'un animal de compagnie à la société d'assurance et vérifier que la garantie dite " chef de famille " est bien présente dans le contrat d'assurance habitation.
A noter que la garantie responsabilité civile ne couvre pas les dommages résultant de la pratique de la chasse ou de sports de compétition ( courses de chevaux notamment).
Remarque :
La plupart des contrats d'assurance prévoient qu'aucune reconnaissance de responsabilité ne sera opposable à l'assureur (article L124-2 Code des Assurances).
Cela signifie que l'assureur peut contester la responsabilité du propriétaire de l'animal dans l'accident causé par ce dernier s'il considère par exemple qu'elle n'est pas clairement établie. En revanche, il sera tenu par la version des faits relatés par le responsable, qui doit être la plus précise possible.
Délai légal de déclaration de l'accident à l'assureur : 5 jours par lettre recommandée avec AR et de lui transmettre toutes les réclamations, factures de la victime, citations devant le tribunal.
L'assureur n'est en principe pas tenu de prendre contact avec la victime (article L124-1 Code des Assurances) sauf en cas de dégâts très importants.
IV. Le cas spécifique des dommages causés par les chiens dits "dangereux" ou les animaux sans propriétaires
1. La détention de chiens dits " dangereux "rigoureusement encadrée
Article L211-11 du Code rural :
- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude....
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien :
- appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12,
- qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13
- ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16,
- ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article,
- ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.
L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
Article L 211-12 du Code rural répartit les chiens dits " dangereux " en deux catégorie :
- Première catégorie : les chiens d'attaque
- Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Article L211-13 du Code rural :
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :
1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.
Article L211-14 du Code rural :
- Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
1° De pièces justifiant :
a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;
d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal;
e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.
Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.
IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.
Article L211-15 du Code rural :
-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.
-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
Article L211-16 du Code rural :
- L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
- Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
- Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.
2. Obligation d'assurance
Compte tenu des éléments et obligations précités, les propriétaires ou gardiens de chiens dits " dangereux" ont une responsabilité accrue, très lourde en cas d'incident ou d'accident. C'est pourquoi ils doivent être assurés en responsabilité civile.
A noter que la plupart des assurances multirisques habitation ne couvrent pas les chiens qui relèvent de la première et deuxième catégorie. Cependant, certains assureurs sont spécialisés dans ce type de risque et proposent des contrats spécifiques.
Remarque : Un véritable parcours du combattant pour trouver un assureur qui accepte le risque que représentent ces catégories de chiens, alors que l'assurance est obligatoire!!
3. Les animaux Res nullius " sans propriétaire "
L'application de l'article 1385c.civ est evidemment exclu puisque sont concernés des animaux sans propriétaire.
De manière générale, le cas des animaux res nullius est traité à travers l'exemple des collisions engendrées par un animal sauvage ayant provoqué des dommages corporels ou matériels ;
Le Fond de garantie des accidents est compétent en la matière et n'intervient que dans les cas suivants :
- Dans la mesure où les victimes ne peuvent être indemnisées à aucun autre titre (garantie du conducteur, garantie dommages au véhicule, assurance responsabilité civile du conducteur pour les passagers transportés). Le fond de garantie n'intervient donc qu'à titre subsidiaire ( article L421-1 Code des assurances;
- Dommages causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré ;
- Accident sur une route ouverte à la circulation publique, ce qui exclut toute route ou chemin privé ;
- Lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corporel.
Cas de l'animal sauvage décédé suite à la collision :
- Si l'animal appartient à une espèce protégée, il convient de contacter l'ONCFS
- S'il s'agit d'un petit gibier, il convient en premier lieu de s'assurer qu'il n'a pas été tiré par un chasseur, auquel cas ce dernier serait considéré comme étant son propriétaire
Animal faisant l'objet d'un plan de chasse :
La Cour de Cassation s'est recemment prononcé sur ce point par un arrêt du 12 mai 2010 (pourvoi n°08-20.558).
Cet arrêt montre l’importance des questions de preuve dans le contentieux relatif à l’indemnisation des dégâts causés par le gibier. Il en est ainsi notamment en raison de l’origine, souvent incertaine, du gibier ayant occasionné les dommages aux propriétés. C’était en particulier le cas dans l’espèce étudiée où, très classiquement, des chevreuils, disséminés sur un très large territoire de chasse, avaient causé des dégâts sur le fonds d’un pépiniériste.
On rappellera, tout d’abord, que l’article 1385 c. civ. ne peut trouver ici à s’appliquer, le gibier n’étant pas une chose appropriée, mais une res nullius.
Il n’en résulte pas pour autant pas que le droit commun de la responsabilité civile se trouve complètement écarté, puisque les articles 1382 ou 1383 c. civ. peuvent être mobilisés en cas de faute prouvée, notamment de propriétaires négligents. Toutefois, le législateur a mis en place, parallèlement aux règles du code civil, une procédure spéciale d’indemnisation faisant intervenir les fédérations de chasse, qui sont aujourd’hui parties prenantes dans la préservation de la nature. Le système instauré par les articles L. 426.1 et suivants du code de l’environnement est, en réalité, assez complexe. Il suppose en particulier, pour recevoir application, que le gibier destructeur provienne d’un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse. Il en résulte d’importantes difficultés de preuve lorsque, comme en l’espèce, les animaux qui ont occasionné les dégâts se trouvent dispersés sur un vaste territoire, y compris d’ailleurs sur les parcelles ayant subi les dommages. La difficulté est encore accrue par la disposition l’article L. 426.2 du code de l’environnement, selon laquelle « nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fond ».
Il appartient, en effet, à la victime de rapporter la double preuve, positivement, que les chevreuils proviennent d’un secteur soumis au plan de chasse, négativement, qu’aucun d’entre eux n’a pour origine le fonds endommagé.
En présence d’animaux nomades, cette double preuve est pratiquement impossible à rapporter. Aussi bien le législateur, comme d’ailleurs la jurisprudence, ont-ils prévu des aménagements probatoires, notamment sous la forme de présomptions.
Tout d’abord, l’article R.426.10 al. 4 prévoit que si « la provenance des animaux ne peut être déterminé de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par la fédération comme si les animaux provenait d’un fonds où le plan de chasse est applicable ». Le code de l’environnement instaure ainsi une présomption en faveur de la victime. Toutefois, selon la jurisprudence, cette dernière n’a pas pour autant définitivement gagné la partie. En effet, la fédération peut écarter la présomption en démontrant que le gibier dévastateur provient du fonds endommagé. Plus encore, les juges ont institué une quasi-présomption, cette fois au profit des fédérations, en admettant que le gibier provient nécessairement du fonds de la victime lorsque celui-ci se trouve sur le territoire du plan de chasse.
Dans l’affaire rapportée, il n’était pas discuté que la fédération départementale avait mis en place un plan de chasse et il était reconnu par le pourvoi que le fonds endommagé n’était pas compris dans ce plan. Fort logiquement, les juges ont donc admis de faire jouer la présomption de l’article R.426.10 al 4. Sur tous ces points, la Cour de cassation s’est très
largement abritée derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Il demeurait cependant une dernière difficulté. En effet, le rapport d’expertise indiquait que, compte tenu de la dispersion des chevreuils dans l’ensemble du voisinage, il fallait également admettre que, parmi les animaux destructeurs, certains provenaient du fonds endommagé. Le pourvoi tentait donc de se prévaloir de cette circonstance pour exclure ou, à tout le moins, limiter
l’indemnisation du propriétaire, notamment en se fondant sur l’article L.426.2 précité du code de l’environnement. La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi sur ce point. C’est probablement en cela que l’arrêt est le plus novateur.
Sans doute la fédération garde-t-elle la possibilité de démontrer que les animaux destructeurs proviennent du fonds endommagé pour renverser la présomption. Toutefois, elle ne peut réussir dans son entreprise qu’en démontrant que ces animaux proviennent exclusivement de ce fonds. Dans le cas contraire, la présomption demeure, avec ses pleins effets.
Il n’y a pas lieu à partage de responsabilité entre la fédération et la victime.Celle-ci conserve son droit à une indemnisation intégrale, même si les animaux proviennent pour partie de son fonds. La solution est d’autant plus remarquable que la présomption en cause n’est pas une présomption irréfragable et qu’on pouvait donc parfaitement admettre, en l’espèce, qu’elle fût en partie renversée par les faits constatés dans l’expertise. Ce n’est pas ce que décide la Cour de cassation.
Demeurant à votre disposition pour toutes autres précisions.
Maître BEN FARHAT Nadia
Avocate au Barreau de la Seine Saint-Denis