La loi détermine les conditions d'octroi d'une prestation compensatoire dûe , en cas de divorce à l'époux au détriment duquel est constatée une disparité de revenus et de conditions de vie : l'article 271 du Code Civil prévoit ainsi que : "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre , en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible"Dans son alinéa 2 , l'article 271 précise que "à cet effet , le juge prend en considération notamment : la durée du mariage , l'âge et l'état de santé de s époux , leur qualification et leur situation professionnelles , les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune par l'un des époux , pour l'éducation de s enfantset du temps qu'il faudra encore y consacrer , ou pour favoriser la carière d e son conjoint au détriment de la sienne , , le patrimoine estimé ou prévisible d e s époux , tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial , leurs droits existants et prévisibles , leur situation respective en matière de pensions de retraite ..."
Dans cette appréciation , le juge dispose d'outils et notamment de la déclaration sur l'honneur que doivent établir les époux , certifiant l'exactitude de leurs ressources , revenus , patrimoine et conditions de vie , mais également l'expertise qui aura pu être réalisée par un professionnel qualifié , désigné par le Juge aux Affaires familiales , dans le cadre des mesures provisoires , sur le fondement de l'article 255-9° du Code Civil : Il est en conséquence fondamental , dès la tentative de conciliation , de solliciter cette mesure d'instruction , dès lors que l'un des époux est éligible au bénéfice d'une pension au titre du devoir de secours , car seul un expert judiciaire pourra fournir aux parties et au juge , une estimation fiable des revenus et du patrimoine existant ou prévisible des époux , notament à l'aune des droits de chacun d'eux dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux à l'issue du prononcé du divorce;En effet , le montant de la prestation compensatoire sera largement conditionné par le montant du capital ou du patrimoine à revevoir par chaque époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et sera d'autant plus majoré que les droits de l'époux défavorisé par la rupture seront faibles au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux après divorce;Enfin notons que la méthode préconisée par la chancellerie pour le calcul du montant de la prestation compensatoire, est basée sur la capitalisation de la rente servie au titre du devoir de secours .