La cohabitation est toujours une condition de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur.
Alors que les rédacteurs du Code Civil ont expressément fait de la cohabitation une condition de mise en œuvre de la responsabilité civile des père et mère du fait de leur enfant mineur, les profondes transformations de cette responsabilité particulière du fait d’autrui, notamment l’avènement de la responsabilité de plein droit des parents, ont conduit une partie de la Doctrine à souhaiter la disparition de cette condition.
Cependant et à contre-courant de la doctrine majoritaire, l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 6 novembre 2012 (Cass. Crim. 06/11/12 n°11-86857 Jurisdata n°2012-024917 Dalloz 2012 p.2658) se prononce clairement en faveur du maintien de la condition de cohabitation.
Dans cette espèce, il s’agissait d’un mineur responsable d’un incendie ayant provoqué la destruction d’un gymnase et qui avait été condamné solidairement avec ses parents à indemniser la commune propriétaire du bien détruit.
Le père de l’enfant contestait la mise en œuvre de sa responsabilité du fait de son enfant en invoquant l’absence de cohabitation avec ce dernier en raison d’un jugement de divorce qui avait fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
Ce qu’approuve la Cour de Cassation « en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le 4ème alinéa de l’article 1384 incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement exercerait conjointement l’autorité parentale ».