Cas pratique :
Un bénéficiaire de stock-options, marié sous un régime de communauté, divorce.
Se pose alors naturellement la question de leur traitement dans la liquidation du régime matrimonial.
Au regard du régime de communauté réduite aux acquêts (régime légal), les stock-options sont considérées par la Doctrine majoritaire comme rattachées à l’article 1401 du Code Civil et donc considérées comme des biens communs puisque associées aux éléments de rémunération des époux.
Ainsi, les stock-options constitueraient un complément de rémunération ayant vocation à bénéficier à la communauté comme tous les substituts de salaire et les revenus de remplacement.
Une discussion demeure, toutefois, en Doctrine s’agissant des stock-options attribuées en cours de mariage mais qui n’auraient pas encore été levées lors du divorce.
En effet, la jurisprudence estime que la qualification pourrait alors être différente lorsque la partie de la plus-value d’acquisition n’est pas réalisée avant le prononcé du divorce, la liquidation de la communauté étant postérieure à la dissolution du divorce.