impossibilité de reclassement dans l'emploi et consultation des délégués du personnel

Publié le Modifié le 24/06/2022 Vu 1 011 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

8 juin 2022, Cour de cassation, Pourvoi n° 20-22.500

8 juin 2022, Cour de cassation, Pourvoi n° 20-22.500

impossibilité de reclassement dans l'emploi et consultation des délégués du personnel

Dans cet arrêt de cassation partielle rendu par la Chambre sociale le 6 juin 2022, la Cour de cassation vient préciser la portée de l'article L.1226-12 du code du travail, et notamment le cas où le médecin du travail mentionne de manière expresse le fait que tout reclassement dans l'emploi peut être préjudiciable pour la santé du salarié(e).

En l'espèce, une salariée, suite à un accident du travail survenu le 6 novembre 2017, est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Ce dernier précise dans l'avis que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi". Dès lors, l'employeur est contraint de la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

La salariée conteste ainsi la décision de l'employeur, et la Cour d'appel de Chambéry fait droit à ses demandes en condamnant l'employeur à un ensemble de sommes résultant notamment du défaut de consultation des délégués du personnel. L'employeur forme dès lors un pourvoi en cassation, axé autour de trois moyens, dont le premier étant écarté par la Cour de cassation. 

  • Premièrement, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme résultant de l'absence de consultation des délégués du personnel. en effet, ni l'article L.1226-10 ni l'article L.1226-12 du code du travail impose à l'employeur de consulter les délégués du personnel lorsque le licenciement d'un salarié est provoqué par l'impossibilité de reclassement dans l'emploi. 
  • Deuxièmement, le demandeur conteste la somme qu'il doit verser au titre des congés payés rattachés à l'indemnité compensatrice de préavis. Selon lui, l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail n'est pas égale à l'indemnité de préavis prévue par le régime du licenciement. 

La leçon principale de cet arrêt porte ainsi sur le premier moyen. En effet, sur le second moyen, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que "l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés". Ainsi, la chambre sociale devait principalement répondre à la question suivante :

L'employeur est-il tenu de consulter les délégués du personnel, ici le comité social et économique, même lorsque l'avis du médecin du travail indique expressément que le reclassement dans l'emploi peut porter préjudice à la santé du salarié(e) ?

Dans sa solution, les juges suprêmes rappellent d'abord que la proposition de reclassement faite par l'employeur doit se conformer à l'avis des délégués du personnel et celui du médecin du travail si ce dernier estime que l'état de santé du salarié(e) est compatible avec le nouvel emploi. L'apport nouveau de cet arrêt est donc lorsque le médecin du travail mentionne que  l'état de santé du salarié(e) fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Dans ce cas, l'employeur n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.

En résumé :

  • Reclassement dans l'emploi possible : Obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel.
  • Reclassement dans l'emploi impossible en raison de l'état de santé du salarié(e) : Pas d'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel.
Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Quentin Schulze

Juriste spécialisé en droit social, je vous partage l'actualité juridique, les bons conseils et les pratiques à destination des employeurs et des salariés.

Rechercher
Types de publications
Dates de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles