Aux termes de l’article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, le directoire des établissements publics de santé (centres hospitaliers) « conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement » et « approuve le projet médical et prépare le projet d’établissement ». Le directeur doit le réunir au moins huit fois par an.
Dans son avis du 7 juillet 2016, la commission a estimé que les compte rendus des réunions du directoire sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de ne pas revêtir de caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas intervenue et après occultation, le cas échéant, des mentions qui ne seraient communicables qu’aux seules personnes intéressées, en application de l’article L311-6 du même code.
Elle a considéré qu’en l’espèce, les dispositions du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents administratifs qui révéleraient de leur part un comportement dont la divulgation est susceptible leur porter préjudice, ne sauraient faire obstacle à la communication au requérant des extraits de la réunion du directoire du 15 septembre 2015 relatant les propos des médecins le concernant. Dès lors que ces médecins siègent au directoire d’un établissement public de santé en qualité de représentant de leurs pairs, la commission considère que les propos tenus dans ce cadre, en tant qu’ils concernent leurs fonctions, ne sont pas susceptibles de leur porter préjudice.
Denis DIOQUE - Avocat Associé
Centre hospitalier départemental Georges Daumezon de Fleury-les-Aubrais
Avis 20161849 - Séance du 7/07/2016