L’usufruitier a droit aux bénéfices distribués. En revanche, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire.
En conséquence, les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par une société doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires.
Denis DIOQUE - Avocat Associé
Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-19.471 15-19.516, Publié au bulletin.
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