Est-ce que les amis sur Facebook sont juridiquement de vrais amis ?
Docteur fouad BENSEGHIR
Professeur universitaire
Expert / formateur en droit électronique marocain
Introduction :
Il va sans dire que La notion d’amitié est très importante vue les effets juridiques qui peuvent en découler. En effet, Une amitié entre un juge et une partie peut semer le doute sur la capacité du juge à préserver sa neutralité.
Il est devenu aujourd’hui évident que les juges et les avocats aillent des «d'amis» sur un ou plusieurs des réseaux sociaux les plus connus ( Facebook, Twitter, linkedin…).
La question qu’on doit se poser en cette matière est la suivante : Est-ce que les amis sur Facebook sont de vrais amis ? et est- ce que cela peut avoir des effets juridiques ?
Sur ce chef, la cours de cassation à Paris a promulgué une décision (voir annexe) clarifiant la nature du rapport unissant les «amis» d’un même réseau social.
1- les faits
Dans cette affaire, un avocat a refusé la sanction à son égard par le conseil du barreau de Paris, à cause de l’indépendance de certain membres de la commission, puisqu’ils étaient «amis» sur Facebook avec des personnes impliquées dans sa cause et à demander leurs récusation.
2- Contenu de la décision
La cours de cassation a refusé la demande de l’avocat pour deux considérations :
- Facebook est un simple moyen de communication
Dans son arrêt, les juges de la cour de cassation parisienne, considèrent les réseaux sociaux comme étant : « un simple moyen de communication spécifique entre des personnes partageant les mêmes centres d’intérêts (en l’espèce la même profession) ».
- Notion d’’ »ami »
La Cour de cassation a considéré dans la même décision que : « le terme d’‘ami’ employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme ».
3- les effets juridiques
On comprend de ce qui précède que l’existence de relations d’amitié sur les réseaux sociaux ne peut avoir d’effets juridiques.
En effet, La cour a décidé que l'existence de relations d’amitié entre le juge (dans ce cas, il ne s’agit pas de magistrats professionnels, mais d’avocats membres de l’instance disciplinaire compétente pour statuer sur les affaires de déontologie) et une des parties par l'intermédiaire des réseaux sociaux ne suffit pas à conclure qu'il ne pourrait être impartiale et favoriser une partie plutôt qu'une autre.
Cela veut dire que la seule existence d’une relation d’amitié, en tant que tel, entre l’une des parties et le juge sur Facebook n’est pas nécessairement suffisant pour la récusation du juge pour manque d’impartialité.
Toutefois, l’existence de telle relation permet au juge de l’utiliser comme partie d’un faisceau d’indices conduisant, par exemple, à l’accusation de l’ami sur Facebook d’un criminel.
Conclusion :
On sait que des textes demandent généralement à celui qui est appelé à juger une affaire d’être impartial et indépendant.
Si ces textes ne visent pas encore expressément les réseaux sociaux, les juges auront intérêt à rester prudents sur ces réseaux.
Annexe :
Arrêt n° 1 du 5 janvier 2017 - Cour de cassation, Deuxième chambre civile
Rejet
Récusation
Demandeur (s) : M. Yann X...
Défendeur (s) : procureur général près la cour d’appel de Paris
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), qu’à l’occasion d’une instance disciplinaire engagée à son encontre, M. X..., avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l’impartialité de MM. Y..., Z... et A... et de Mmes B..., C... et D..., membres de la formation de jugement du conseil de l’ordre appelée à statuer dans cette instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Pimoulle
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : SCP Capron