Dr.Fouad benseghir
Introduction :
Il va sans dire que certaines dispositions du code pénal marocain visent à appréhender plusieurs actes de cybercriminalité y compris les actes d’apologie du terrorisme par voie électronique.
I/ Qu’est-ce que l’apologie du terrorisme par voie électronique ?
Selon le Petit Robert l’apologie est « un discours visant à défendre, à justifier une personne, une doctrine ».
Selon Christine Taubira, L’apologie « consiste à décrire, présenter ou commenter une infraction en invitant à porter, sur elle, un jugement moral favorable ».
Pour dire simple, l'apologie du terrorisme c’est le fait de présenter le terrorisme sous un jour favorable, de façon positive. C'est un discours qui met en valeur le terrorisme et y incite."
L’apologie du terrorisme par voie électronique c’est donc mettre en valeur des actes de terrorisme en utilisant des moyens électroniques : site web, blog, réseau social, lien hypertexte……
II/ Articles de référence
Pour montrer que le texte marocain qui sanctionne l’apologie du terrorisme électronique a été pris d’un texte français qui visait plus la publication audiovisuelle que la publication électronique, on présentera successivement la situation au Maroc puis en France.
Au Maroc
Il va sans dire que le législateur marocain a créé de nouvelles infractions qui n’étaient pas prévues par le Code pénal marocain avant l’adoption de la loi 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme.
Parmi ces infractions on trouve l’apologie d’actes constituant des infractions de terrorisme par voie électronique.
En effet, l’article 218-2 de ladite loi stipule qu’ « Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d'information audio-visuels et électroniques ». ( Loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme , Bulletin Officiel n° 5114 du Jeudi 5 Juin 2003)
Cet article punit d’une peine maximale de 6 ans de prison le fait de faire publiquement l’apologie du terrorisme par voie électronique.
Or, on constate que ce texte est pris pratiquement à la lettre du texte français qui sanctionne l’apologie du terrorisme spécifiquement dans le domaine de la presse et ce, avant même que le législateur français n’intègre l’aspect internet dans son droit interne.
B- En France
1/ Avant internet : sanction du délit d’apologie du terrorisme par la loi sur la presse
Il est à indiquer qu’en France, Le délit d’apologie du terrorisme, était initialement puni sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En effet, L’article 24 de cette loi punissait déjà jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de provoquer l’apologie par quelque moyen que ce soit (discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support dans des lieux ou réunions publics, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique).
Ainsi, cette infraction appartenait, selon cet article, uniquement à la catégorie des délits commis par la voie de presse.
Or, La loi sur le terrorisme de novembre 2014 a gommé ces dispositions dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse pour désormais les inscrire dans le Code pénal en prenant en considération le contexte internet.
Cela veut dire que depuis cette loi, l’apologie du terrorisme par voie électronique ne relève plus de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, mais bien du Code pénal.
1/ Après internet : sanction du délit d’apologie du terrorisme par le code pénal
Par la suite, la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a créé l’article 421-2-5 du code pénal incriminant les délits liés au terrorisme dont le délit d’apologie du terrorisme par voie électronique.
En vertu dudit article : « Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne (….)»
Les peines sont du coup portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les propos litigieux sont proférés sur un site accessible au public : site web, blog, forum, réseau social tel facebook (donc pas un mail, une conversation privée, etc.)
Selon cet article, l'utilisation d'Internet est en effet devenue une circonstance aggravante dans la qualification des actes d'apologie du terrorisme en raison de « la publicité particulièrement étendue et rapide que cet outil de communication permet de donner aux messages véhiculés ».
Remarque importante : « poster », « aimer », « partager » sur facebook ou « diriger » par le biais d’un lien hypertexte vers un site web contenant des propos terroristes constituent tous des moyens électroniques d’apologie du terrorisme.
II/ Eléments constitutifs des délits d’apologie et de provocation au terrorisme
Trois conditions doivent être réunies pour que l’acte d’apologie du terrorisme par voie électronique soit constitué :
1- En premier lieu, il doit s’agir d’un acte de terrorisme
1- En deuxième lieu, il faut que le prévenu ait fait l’apologie de l’acte visé
1- En troisième lieu, il faut que cette apologie ait été faite en publique
Cela veut dire que le message posté sur facebook (mais également « aimer », « partager » ou « diriger ») doit être lu par un public plus ou moins important et aucunement un message privé.
La notion de message privé, précisée dans un arrêt de la Cour de cassation faisant désormais jurisprudence, est d’ailleurs très restrictive. Elle concerne en effet les messages publiés sur Facebook par des usagers ayant un nombre d’amis très peu élevé, “soit 20-30 personnes”.
En ce sens, la majorité des profils publiés sur Facebook peuvent donc faire l’objet de poursuites car rares sont les personnes qui ont un nombre d’amis inférieur à 30 personnes.
La publicité, élément constitutif de l’infraction d’apologie, se trouvera donc établie pour les faits commis sur le réseau internet, en cas de diffusion à destination d’un nombre indéterminé de personnes, nullement liées par une communauté d’intérêts (cf. notamment cass. crim. 5 nov. 2002 et cass. 1ère civ. 10 avr. 2013).
La jurisprudence de la Cour de cassation sur la caractérisation de la publicité trouvera à s’appliquer.
Conclusion :
Sur la base de ce qui précédé concernant l’apologie du terrorisme, on peut conclure que le Maroc doit modifier sa législation en cette matière pour prendre en considération l’apologie du terrorisme par le biais de l’internet ( sites web, réseaux sociaux, blogs, forums…) qui est devenu le moyen le plus usité dans ce sens, sans pour autant menacer les libertés fondamentales d’expression et d’opinion consacrées par la constitution marocaine et les textes de droit international.