Signature électronique scannée en droit marocain

Publié le Modifié le 09/07/2017 Vu 2 133 fois 0
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Force probatoire de la signature manuscrite scannée en droit marocain

Force probatoire de la signature manuscrite scannée en droit marocain

Signature électronique scannée en droit marocain

Introduction :

Il est devenu courant de faire appel à la signature manuscrite scannée pour signer des messages électronique échangés par le biais de l’internet.

Cette méthode de signature électronique répond- t- elle aux exigences de la loi 53-05 sur la signature électronique ? La signature scannée est-elle aussi valable qu’une signature manuscrite ? Peut-elle servir de preuve en cas de litige ?

- Qu’est-ce qu’une signature manuscrite scannée ?

Scanner une signature revient à numériser le graphisme de la signature manuscrite (toute suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible) et la convertir en fichier informatique, puis l’utiliser pour signer des documents électroniques.

- Les conditions de validité d’une signature (toute signature) ?

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique doit :

- identifier son auteur ;

- manifester son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

Ces conditions sont posées à l’article 417-2 de la loi 53-05 qui dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. »

Donc, pour avoir une force probante, un procédé de signature électronique doit au moins identifier le signataire et manifesté son adhésion au contenu de l’acte signé.

Par conséquent, tout procédé électronique de signature ne répondant pas à ces critères ne peut être équivalent à une signature manuscrite en matière de preuve.

- Signature électronique simple / signature électronique sécurisée ?

La loi 53-05 distingue entre la signature électronique simple et la signature électronique sécurisée :

La signature électronique simple englobe tous les procédés informatiques qui peuvent jouer le rôle de signature électronique (signature par une carte et un code confidentiel, signature biométrique (…….) et bien entendu la signature manuscrite scannée).

La définition de la signature électronique sécurisée est posée à l’alinéa 2 de l’Article 417-3 qui dispose qu’ : « une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu’elle est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte juridique garantie (…) »

Dans les conditions technique d’aujourd’hui, seule la signature numérique fondée sur le chiffrement asymétrique (deux clés : une clé privée pour signer et une autre publique pour vérifier la signature) répond aux conditions juridiques précitées.

- La valeur juridique de la signature scannée ?

La signature scannée n’emporte pas les mêmes garanties que la signature manuscrite ou la signature numérique en termes de force probante.

En effet, la signature manuscrite scannée ne permet pas d’identifier clairement son auteur. Elle ne permet pas non plus de manifester le consentement de ce dernier aux obligations qui découlent de cet acte.

Les conditions requises par les articles 417-2 et 417-3 de la loi 53-05 ne sont donc pas respectées.

Cela découle notamment du fait que si quelqu’un met la main sur le spécimen de la signature manuscrite scannée, il peut signer des documents électroniques au nom de l’auteur de ladite signature.

- La position des tribunaux concernant la validité des signatures scannées ?

La Cour d’Appel de Fort de France a estimé que « la seule signature scannée (…) est insuffisante pour s’assurer de l’authenticité de son engagement juridique comme ne permettant pas une parfaite identification du signataire » (CA de Fort de France, 14 déc. 2012, n°12/00311).

Ainsi, pour la Cour d’Appel, la condition requise à l’article 1316-4 du Code civil français (équivalent de l’article 417-2 en droit marocain), selon laquelle la signature doit pouvoir identifier son auteur, n’est pas vérifiée lors de l’utilisation d’une signature manuscrite scannée.

- La signature électronique scannée a-t-elle une quelconque valeur ?

En vertu du principe de non-discrimination, tout document revêtu d’une signature scannée (ou de tout autre procédé de signature électronique autre que la signature numérique qui a une force probante) serait recevable en justice à titre de commencement de preuve par écrit.

Ce commencement de preuve devrait cependant être étayé par tout autre élément de preuve.

- Conclusion :

La signature manuscrite scannée est certes recevable en justice (principe de non-discrimination) en tant que commencement de preuve, mais n’a pas de force probante vue qu’elle est incapable de remplir les trois conditions de cette force probante a savoir : l’identification du signataire, l’adhésion au contenu de l’acte signé et la préservation de l’intégrité du contenu de ce dernier.

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A propos de l'auteur
Blog de Fouad Benseghir

Docteur Fouad BENSEGHIR 

Expert en Droit Electronique 

Tel : +212 661 57 97 83

E-mail : benseghir2@gmail.com 

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