L’article 212 du code civil dispose «Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance». Aujourd’hui, l’adultère tend à se banaliser (une enquête révèle qu’une parisienne sur deux a déjà trompé son mari ou envisage de le faire) et il peut arriver que l'un des époux ne respecte pas les obligations matrimoniales prévues à l’article 212 du code civil.
En effet, dans un monde de plus en plus connecté grâce à internet et notamment à la multiplication des sites de rencontres il est désormais plus aisé de trouver un amant ou une maîtresse.
Que dit le législateur au sujet de l’adultère ?
Avant 1965, l’adultère avait un caractère péremptoire : il était automatiquement une cause de divorce. La loi du 11 juillet 1965 est venue modifier la législation en matière d’adultère. Ainsi, l’adultère n’est plus une cause automatique de prononcé du divorce et n’est plus reconnu comme un délit pénal mais demeure néanmoins une faute au sens du droit civil (on parle de faute conjugale).
Quelles sont les conditions nécessaires pour que le juge retienne l’adultère ?
L’article 242 du code civil dispose « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Ainsi, trois conditions doivent être réunies pour que l’adultère soit considéré comme une faute conjugale par le magistrat :
- La situation d’adultère doit être habituelle c’est-à-dire qu’elle doit être constaté plusieurs fois ;
- La situation d’adultère doit rendre intolérable le maintien de la vie commune entre les époux (CA Bordeaux, 19 novembre 1996).
- Absence de réconciliation : L’article 244 du code civil dispose « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants »
Précisons que l’absence de rapports charnels n’entraine pas nécessairement la disqualification de l’adultère par le juge aux affaires familiales. En effet, l’adultère pourra être retenu en raison d’un comportement fautif (inscription sur un site de rencontre, relations à distance …).
A contrario, le juge pourra écarter la faute dans diverses hypothèses :
- Le magistrat appréciera les éventuelles fautes commises par l’autre époux(se). En clair, le fait de rapporter la preuve de l’infidélité de son conjoint pourra permettre d’écarter sa propre faute maritale (si l'adultère est réciproque, le juge peut refuser de retenir une faute à l'encontre d'un époux ou prononcer le divorce pour faute aux torts partagés).
- De même, le cas d’époux libertins ôte le caractère de gravité à la faute. Le magistrat appréciera la gravité de la faute pour déterminer si cette dernière rend intolérable le maintien de la vie commune.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2015 a affirmé le principe suivant :
"L'évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permet plus de considérer que l’infidélité conjugale serait contraire à la représentation commune de la morale dans la société contemporaine"
Les conséquences de la preuve de l’adultère :
L’article 229 du code civil prévoit que le divorce peut être prononcé en cas :
- soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- soit d'altération définitive du lien conjugal ;
- soit de faute.
Quelles sont donc les conséquences lorsqu’un des époux parvient à rapporter la preuve de la faute de son conjoint ?
Les conséquences de la preuve de l'adultère sont de deux ordres :
-
L’octroi de dommages et intérêts :
L’article 266 du Code civil dispose « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint, des dommages et intérêts peuvent être accordés à l’autre époux en réparation du préjudice moral lié aux conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage ».
-
Une perte du bénéfice de la prestation compensatoire :
Rappelons que l’article 270 du code civil dispose « … Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » (cf prestation compensatoire).
Ainsi, le juge aux affaires familiales pourra prendre en considération l’adultère pour décider de diminuer ou supprimer la prestation compensatoire demandée par l’époux(se) fautif(ve).
Comment prouver l’adultère ?
Rappelons que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Le recours aux services d'un détective privé prend donc tout son sens lorsqu’il s’agira d’apporter des éléments de preuves factuels à présenter au juge aux affaire familiales.
En effet, un détective privé peut vous accompagner afin de prouver l'adultère de votre conjoint et vous fournir un rapport détaillé, circonstancié et précis que votre avocat pourra communiquer au magistrat.
Il est clair que n’importe qui a la possibilité de recueillir un témoignage ou même produire une attestation relevant de l’article 202 du code de procédure civile. Précisons que l’article 259 du code civil dispose « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. Ainsi, les témoignages des enfants du couple ne peuvent être versés aux débats pour prouver l’adultère.
Cet article du code civil précise bien que les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve.
Il apparait donc que seuls les détectives privés agrées sont en mesure de vous fournir des éléments de preuves factuels constatant l’adultère et recueillis à l’issue de surveillances et de filatures.
Ainsi, la Cour de Cassation a consacré pour la première fois la recevabilité d’un rapport de détective privé dans son arrêt de principe du 7 novembre 1962 « BRUNET CONTRE GARNIER » (Cass 2Ème chambre civile – n° 1020 – 12 octobre 1977).
Le travail d'un détective privé peut bien évidemment être complété par un constat d’huissier. En effet, l’article 9 du code civil dispose « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Le détective privé doit agir dans le strict respect de la règlementation régissant le droit au respect de la vie privée. Ainsi, il lui est impossible de pénétrer et encore moins prendre des clichés photographiques dans un lieu privé (domicile par exemple).
Il sera possible de constater les allées et venues dans tel ou tel lieu de telle ou telle personne mais ne pourra pas entrer dans un lieu privé pour y constater l’adultère.
Le travail des détectives privés consistera alors à préparer et faciliter l’intervention d’un huissier afin de dresser un constat de l'adultère.
Pour résumer, le recours à un détective privé peut permettre de :
- Vérifier l’emploi du temps de votre conjoint(e).
- Déterminer les lieux et personnes fréquentés par votre conjoint(e).
- Déterminer si votre conjoint(e) est infidèle.
- Obtenir des photographies prouvant l’infidélité de votre conjoint(e).
- Le cas échéant, obtenir une évaluation juste et équitable de la prestation compensatoire réclamée ou due par votre conjoint(e).
- Obtenir des dommages et intérêts.
- Préparer un constat d’infidélité réalisé par un huissier de justice.
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