Sur l’absence d’indivision entre l’héritier réservataire et le légataire universel

Publié le Modifié le 28/08/2017 Vu 4 745 fois 0
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La première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt d’une importance indéniable, récemment consacré le principe selon lequel l’héritier réservataire et le légataire universel ne sont pas en indivision sur les biens dépendant de la succession. Ses implications en sont multiples et restent d’ailleurs, pour certaines, encore à découvrir.

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Sur l’absence d’indivision entre l’héritier réservataire et le légataire universel

Par un arrêt publié au Bulletin du 11 mai 2016 (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-16.967, FS-P+B : JurisData n° 2016-008864), la Cour de cassation a tranché une question majeure qui agitait la doctrine et les praticiens depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, celle des liens qui unissent dans la succession l’héritier réservataire et le légataire universel.

Pour mémoire, l’héritier réservataire est celui auquel une part de la succession revient nécessairement, lui est « réservée » (par exemple, le descendant en ligne directe), tandis que le légataire universel a vocation à recevoir l’intégralité du patrimoine dépendant de la succession, son « universalité », en vertu du testament établi en ce sens par le défunt.

La question se posait alors de savoir si, lorsqu’ils viennent concurremment à la succession, l’héritier réservataire et le légataire universel se trouvent en indivision sur les biens dépendant de la succession ou si ces derniers sont transmis au légataire dès le décès du testateur.

L’enjeu est essentiel dès lors qu’il vise ni plus ni moins qu’à déterminer si le droit du partage, avec toutes les règles qu’il comporte, est ou non applicable.

Dit autrement, il s’agit de savoir si le légataire universel est seul maître des biens composant son legs ou s’il doit à l’inverse composer avec l’héritier réservataire qui aura alors des droits concurrents sur ceux-ci, lesquels devront donc être partagés.

Pour y répondre, la Cour de cassation a logiquement choisi de s’appuyer, comme l’y invitait la majeure partie de la doctrine, sur le principe issu de la loi du 23 juin 2006 selon lequel la réduction du legs s’opère désormais en valeur, par une indemnisation à hauteur de la contre-valeur du bien légué, et non plus en nature, par la restitution dudit bien.

En tirant toutes les conséquences qui semblaient s’imposer, la Cour a alors considéré, par un attendu de principe dépourvu de la moindre ambiguïté, qu’il n’y avait pas de situation d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire :

« Il résulte des articles 924 et suivants du Code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire ».

A partir d’une telle formulation, la Cour de cassation retient ainsi non seulement qu’il n’y a pas d’indivision entre l’héritier réservataire et le légataire universel mais qu’il n’y en a en réalité jamais eu.

Cette solution vaudra très certainement tout aussi bien pour le légataire particulier (le bénéficiaire d’un ou plusieurs biens dépendant de la succession) en présence d’un héritier réservataire.

Elle va dès lors induire de très nombreuses conséquences.

Pour s’en tenir aux principales, le légataire universel est ainsi seul détenteur des biens dépendant de la succession, dont il pourra donc faire tout ce qu’il souhaite (disposition à titre gratuit ou onéreux, location etc.) sans avoir à recueillir l’assentiment de l’héritier réservataire.

Ce dernier se retrouvera alors uniquement créancier envers le légataire universel d’une indemnité de réduction, en valeur, correspondant à sa part de réserve. Il ne pourra en revanche, comme c’était d’ailleurs la problématique dont avait à connaître la Cour de cassation, prétendre à l’attribution préférentielle de biens dépendant de la succession ou à leur licitation (vente aux enchères). Le droit du partage ne sera d’une manière générale pas applicable.

De nombreuses autres conséquences pourraient être envisagées de sorte qu’il conviendra d’analyser dans le détail l’ensemble des effets que l’absence d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire pourra avoir, dont certains pourraient d’ailleurs receler leur part de surprise.

Cela est d’autant plus vrai qu’une telle situation ouvre la voie à de nouvelles modalités d’organisation et d’optimalisation de la succession, qui seront désormais en partie centrées autour du legs universel (dans l’hypothèse où le défunt souhaitera qu’une personne en particulier ait l’entière propriété de ses biens) voire donc également du legs particulier.

Il est dès lors à parier que les praticiens n’ont pas fini de se pencher sur la solution ainsi dégagée par la Cour de cassation et ses implications multiples, dont cette dernière aura d’ailleurs probablement à connaître dans un proche avenir.

François Buthiau

Avocat à la Cour

www.buthiau-simoneau.com

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François Buthiau

Avocat au Barreau de Paris

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