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ACTUALITÉ –
LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT : LE DROIT AU « RÉTABLISSEMENT » FAIT SON APPARITION DANS LA SPHÈRE DE L’ENTREPRENEURIAT<BR>
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Situé au cœur des enjeux économiques et sociaux actuels, et propulsé au rang de discipline centrale du droit des affaires par la crise économique et financière qui secoue le pays depuis maintenant plus de cinq ans, le droit des entreprises en difficulté est, presque tout autant que la législation encadrant le marché du travail et la fiscalité, en évolution permanente. <BR>
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Il n’est dès lors nullement étonnant de constater, si l’on adopte une analyse rétrospective, que celui-ci a en moyenne été remanié tous les cinq ans au cours des trois dernières décennies, et a été utilisé par les gouvernements qui se sont succédés au fil des années comme un instrument de politique économique majeur. <BR>
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L’annonce faite il y a de cela quelques mois, par la majorité politique actuelle, d’une énième tentative de simplification et sécurisation de la vie des entreprise aura ainsi naturellement accouché d’une nouvelle réforme en la matière, visant notamment, entre autres objectifs, à favoriser la prévention des difficultés et à simplifier les procédures existantes. <BR>
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Sans faire état de l’intégralité des changements apportés par une telle réforme, fraîchement entrée en vigueur, puisque le décret d’application de l’ordonnance « n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » a été publié au Journal officiel le premier juillet dernier, il est une innovation qui mérite, à notre sens, d’être relevée. <BR>
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Le législateur a en effet procédé, à une telle occasion, à la création d’une nouvelle procédure, qui, contrairement aux autres, n’a rien d’une procédure collective, en ce qu’elle ne vise pas à organiser un paiement global des créanciers en fonction de la situation financière et patrimoniale de l’entrepreneur en difficulté, mais uniquement à parvenir à un effacement, lorsque plusieurs conditions sont réunies, du passif du débiteur malheureux. <BR>
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Un tel dispositif, qualifié de « rétablissement professionnel », s’inspire bien évidemment de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du droit du surendettement des particuliers, et, à son instar, poursuit deux catégories essentielles d’objectifs. <BR>
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Le premier, tout d’abord, est de permettre à l’entrepreneur individuel et de bonne foi, mais dont la situation semble désespérée, de rebondir. <BR>
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Le second, ensuite, est d’accroître l’efficacité globale du traitement des difficultés des entreprises en appliquant, là où cela s’avère permis et nécessaire, une procédure simplifiée, moins coûteuse et plus rapide, puisque d’une durée maximale de quatre mois. <BR>
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Toutefois, vous l’aurez compris : le droit de ne payer ses dettes se mérite, et cela est plus que justifié. Il en résulte logiquement qu’une telle procédure ne peut concerne qu’une minorité d’entreprises en difficulté, satisfaisant à une multitude de pré-requis. <BR>
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De manière synthétique, afin de rendre compte du champ d’application esquissé par les auteurs de la réforme, le rétablissement professionnel ne pourra bénéficier qu’au petit professionnel « malheureux » et « en grande difficulté ». <BR>
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Par de tels termes, il faut plus précisément entendre une personne physique exerçant en son nom et pour son propre compte une activité commerciale, artisanale ou libérale de (très) faible ampleur, puisqu’aucun salarié ne doit avoir été embauché au cours des six derniers mois et l’ensemble de l’actif supérieur ne doit pas excéder le seuil de 5 000 euros, mais l’ayant toutefois plongé dans une situation irrémédiablement compromise. <BR>
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Il est en outre un autre paramètre primordial du bénéfice d’un tel mécanisme : la bonne foi. Employée comme moyen de lutte contre toutes les catégories d’abus et de détournements que l’appétit de certains protagonistes peu scrupuleux pourrait provoquer, une telle exigence justifie les larges pouvoirs d’enquête conférés aux acteurs de la procédure, ainsi que la possibilité de basculer, à tout moment, sur une liquidation judiciaire, voire annuler l’effacement de dettes a posteriori de la clôture de la procédure. <BR>
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Le rétablissement professionnel a été conçu, en somme, comme une alternative pragmatique à la liquidation judiciaire et à la liquidation judiciaire simplifiée pour ce qui concerne le traitement des dossiers dont l’impécuniosité ne fait aucune doute, mais n’a bien entendu pas vocation à être employé comme un instrument de gestion sur le fondement d’une moralité douteuse ; étant de surcroît précisé qu’il ne peut être prononcé à l’égard d’une même personne qu’une fois tous les cinq ans. <BR>
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Poursuivant également un objectif, peu avoué, de maquillage des statistiques au profit du gouvernement, qui ne manquera pas de souligner une diminution du nombre de liquidations judiciaires ouvertes en France, un tel dispositif n’est certes pas révolutionnaire, en ce qu’il n’aura pas pour effet de faire cesser les difficultés des entreprises et mettre une terme à la morosité du climat économique actuel, mais paraît constituer une innovation opportune, à condition cependant que les remparts érigés contre son détournement produisent le résultat escompté. <BR>
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