ANALYSE DE L’ORDONNANCE-LOI N°22/030 DU 8 SEPTEMBRE 2022 RELATIVE À LA PROMOTION DES STARTUPS ET L’ENTREPRENEURIAT

Publié le 27/10/2024 Vu 506 fois 0
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Dans cet article, nous procédons à une analyse de l’ordonnance-loi N• 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion des startups et de l’entrepreneuriat.

Dans cet article, nous procédons à une analyse de l’ordonnance-loi N• 22/030 du 8 septembre 2022 relativ

 ANALYSE DE L’ORDONNANCE-LOI N°22/030 DU 8 SEPTEMBRE 2022 RELATIVE À LA PROMOTION DES STARTUPS ET L’ENTREPRENEURIAT

Structure de l'article :

I. INTRODUCTION 

II. LES INNOVATIONS 

III. LES AMÉLIORATIONS 

IV. LES ÉCLAIRCISSEMENTS

V. CONCLUSION 

 

I. INTRODUCTION

La République Démocratique du Congo est un État qui se veut émergent, mais depuis plusieurs décennies, elle fait face à plusieurs difficultés socioéconomiques, dont le fort taux de chômage et de la pauvreté de sa population sont parmi les plus graves qui freinent son émergence. Dans le but de trouver des solutions à ces difficultés, ses organes étatiques ont entrepris depuis plusieurs années des réformes visant à assainir le climat des affaires du pays, à booster la production industrielle locale et à accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur développement. Malgré ces réformes, le constant est que les petits commerçants, voire certaines entités comparables aux petites et moyennes entreprises, préfèrent œuvrer de manière informelle. Pour remédier à cette situation et booster l’entrepreneuriat en République Démocratique du Congo, le gouvernement congolais a décidé de mettre en place un cadre légal qui offre aux entrepreneurs une sécurité et une protection juridique pour leurs activités économiques. C’est dans cette optique qu’a été adoptée et promulguée en 2022 l’Ordonnance-loi N°22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion des startups et à l’entrepreneuriat.

La présente analyse porte sur ladite ordonnance-loi en relevant l’innovation, les améliorations et les éclaircissements que cette ordonnance-loi apporte au droit congolais.

 

II. LES INNOVATIONS

L’ordonnance-loi en elle-même est une véritable innovation. On retrouve dans ce texte une série de dispositions qui introduisent dans l’arsenal juridique congolais des nouveautés.

 

A. Mise en place d’un nouveau cadre institutionnel et d’un accompagnement étatique. 

Voulant être un tremplin pour propulser l‘entrepreneuriat en RDC, l’ordonnance-loi crée un cadre institutionnel qui doit accompagner les entrepreneurs en RDC.

• L’article 28 crée un comité national de pilotage de l’entrepreneuriat (CNPE) dont la composition et les modalités de fonctionnement doivent être fixées par un décret du Premier ministre qui se fait encore attendre. Le CNPE est un cadre institutionnel de réflexion, d’orientation, d’impulsion et de suivi de la politique et du programme national de l’entrepreneuriat.
• L’article 32 crée un cadre légal pour la création d’une haute école de l’entrepreneuriat en RDC qui serait une institution d’enseignement supérieur spécialisée dans les enseignements spécifiques nécessaires pour l’entrepreneuriat. Cette disposition est soutenue par les articles 36, 37, 38, 40 et 41 de la même ordonnance qui mettent un accent sur la formation de l’entrepreneur. Ces dispositions créent une obligation étatique d’assurer la formation des entrepreneurs congolais. L’État a donc l’obligation légale de mettre en place un cadre propice pour une meilleure formation des entrepreneurs en RDC. Cette obligation n’est pas que sur la formation, mais aussi sur la mise en place d’une politique nationale pour la promotion de l’entrepreneuriat.
• L’article 55 institue une Journée nationale de l’entrepreneuriat en RDC, JNE en sigle, en vue de pouvoir promouvoir en RDC la culture entrepreneuriale et susciter l’émulation entre entrepreneurs et artisans congolais. Cette JNE doit être célébrée une fois l’an et sa date doit être déterminée par degré du Premier ministre. Bien que cette journée ne soit pas chômée, l’ordonnance-loi prévoit à l’article 56 la tenue de cérémonies de remise des prix aux entrepreneurs et startups congolais qui se seraient positivement démarqués.
• Les prix à discerner sont énumérés par l’ordonnance-loi dans son article 56. Il y en a 56 parmi lesquelles : le prix de la meilleure jeune fille entrepreneure, le meilleur jeune entrepreneur, la meilleure femme entrepreneure, etc. Notons qu’à ce jour, cette journée n’a pas encore réellement vu le jour en RDC, car le décret du Premier ministre qui doit en fixer la date n’a pas encore été pris.
• L’article 35 oblige l’État à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de promouvoir l’entreprenariat des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec handicap, et son alinéa 2 oblige l’État à prendre les dispositions pour promouvoir l’entrepreneuriat portant sur le numérique, les télécommunications, les technologies de l’information et de la communication, l’entrepreneuriat social, coopératif, collectif et le développement des startups. Nous pouvons comprendre que l’ordonnance-loi vise les personnes défavorisées dans le système économique congolais et veut attirer l’attention sur l’importance de l’entrepreneuriat dans des secteurs touchants aux nouvelles technologies.
• L’article 94 crée un comité national de labélisation des startups en RDC. Cette institution aura pour mission de procéder à la labélisation des startups. L’ordonnance-loi met également un accent sur un accompagnement plus détaillé, important pour la survie et le développement des entrepreneurs en RDC.
 
B. Le financement et la fiscalité 
• L’ordonnance-loi fixe des obligations étatiques d’assurer un accès aux entrepreneurs au financement et au contrat de marché. Ces obligations sont comprises dans les dispositions des articles 44, 45, 46, 47 et 48. Ces obligations mettent l’État comme acteur principal de la protection, de la promotion et du développement de l’entrepreneuriat en RDC. L’État a donc l’obligation de protéger et de s’assurer du bien-être et du développement des entrepreneurs en RDC.
• Sur le plan fiscal, l’ordonnance – loi qui vise à encourager les entrepreneurs et les PME œuvrant dans l’informel à migrer dans le formel par la légalisation de leurs activités commerciales, accorde à ces derniers des avantages et des exonérations fiscales. Ces avantages et exonérations sont repris dans les articles 49 et 50 de l’ordonnance-loi.
 
III. LES AMELIORATIONS

L’ordonnance apporte un nombre d’améliorations dans le secteur économique congolais, permettant ainsi une évolution du cadre juridique du climat des affaires en RDC.

Ces améliorations sont :

 

A. Le Régime juridique de l’entrepreneuriat 
• La création d’un régime juridique propre à l’entrepreneuriat. Le chapitre III de l’ordonnance établit un cadre juridique propre à l’entrepreneuriat en RDC.
• L’article 63 dans son premier alinéa donne une définition de ce qui est un entretenant en ce terme : « l’entreprenant est une personne physique qui, moyennant une déclaration, exerce ou développe une activité civile réglementée ou non, commerciale, artisanale, minière artisanale, agricole ou autre à titre de profession, soit en la créant, soit en reprenant une activité existante ».
• Son deuxième alinéa fixe le régime juridique de l’entreprenant en conformité à celui fixé par l’Acte uniforme pourtant sur le droit commercial général (AUDCG).
• Les articles 64 et 65 fixent les modalités de l’exercice de l’activité entrepreneuriale par l’entreprenant.
• Les articles 66 à 75 fixent les formes juridiques sous lesquelles est exercé l’entrepreneuriat. Ces formes sont : l’entrepreneuriat individuel qui est exercé par une personne physique (entreprenant), l’entrepreneuriat sous forme d’entreprise sociétaire qui s’exerce dans le cadre d’une société pluri personnel et qui peut revêtir l’une des formes juridiques consacrée par l’acte uniforme relative au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (’ordonnance donne à cette société un statut particulier au sens de l’article 916 alinéa 1er de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement économique), l’entrepreneuriat sous forme de groupement d’intérêt économique dont le but de l’exercice est de faciliter ou de développer une activité économique dans un secteur bien déterminé soit d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité de manière isolée (cet exercice est régi par l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique) et l’entrepreneuriat sous forme de société coopérative qui est régi par l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et de groupement économique.
 
B. La formation et la sécurité sociale 
• L’ordonnance-loi, traduisant le besoin qu’a la RDC d’avoir une main d’œuvre d’expertise, institue une obligation de qualification professionnelle pour certaines activités spécifiques énumérées aux articles 76 et 77.
• L’ordonnance-loi réaffirme dans les articles 79, 80, 81, 82, 83 et 84 les règles de sécurité sociale et de droit du travail telles qu’instaurées et disposées par le Code du travail. Les entrepreneurs ont donc l’obligation d’observer les règles du droit congolais du travail dans leurs relations avec les employés de leurs entreprises.
• L’ordonnance-loi dans son article 96 instaure un congé spécial pour la création d’une entreprise et l’article 97 oblige les employés du secteur privé tout comme public à ne pas s’opposer au départ d’un agent à un congé pour la création de son entreprise, et ce congé est de 12 mois renouvelable. Ce congé concerne donc les fonctionnaires également qui conservent leurs statuts durant et après leurs congés articles 98 et 99.
 
C. Statut des startups
• Concernant la startup, l’ordonnance-loi crée un statut spécial qui est un label qu’une entreprise doit obtenir, article 87.
• Les articles 85 à 94 fixent les conditions pour acquérir et œuvrer en tant que startup en RDC.
• Il faut retenir que pour être une startup, l’article 85 énumère les 6 conditions à remplir qui sont : être créée et enregistrée en RDC, avoir une existence de moins de 7 ans depuis l’enregistrement, avoir moins de 50 employés, avoir des actionnaires majoritaires (personnes physiques), être tourné sur l’innovation dans le domaine des nouvelles technologies et entreprendre dans une activité capable de générer de grands revenus.
• L’article 88 établit la durée de validité du label startups à 5 ans renouvelable.
 
D. L’entrepreneuriat des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec handicap 
• L’article 107 exprime la volonté de la RDC de promouvoir et d’encourager l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap en vue d’assurer leurs autonomies financières et de créer une classe moyenne congolaise.
• Ledit article, qui reconnaît aux femmes, jeunes et personnes vivant avec handicap tous les avantages légaux reconnus par l’ordonnance-loi et toutes autres lois et textes réglementaires de la RDC, et il oblige le pouvoir public (l’État) à mettre en place des incubateurs et des coworking, privilégierait un régime spécifique des avantages fiscaux et non fiscaux.
• L’article 108 renvoie au décret du Premier ministre pour les modalités des mises en œuvre des dispositions de l’article 107.
 
E. L’établissement du droit pénal des affaires
• L’ordonnance – loi établie des dispositions pénales et des sanctions, la première section du chapitre 4 de l’ordonnance – loi établie des articles 110 à 118 sont essentiellement portées sur la pénalisation de certains faits et les sanctions qui en ressortent. En titre d’exemple, l’article 111 interdit tout harcèlement sexuel ou moral pour accéder au financement.
• L’article 114 qui punit conformément à la loi pénale tout acte de corruption, de discrimination, de harcèlement, de violence sexuelle. Cette disposition complète celle de l’article 113.
• L’article 112 réaffirme la liberté du commerce et de l’industrie, la libre concurrence et l’inclusivité sociale des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap, parties prenantes au sein des micros, petites et moyennes entreprises et des startups.

 

IV. LES ECLAIRCISSEMENTS

L’ordonnance-loi, se voulant être claire et précise, apporte des éclaircissements sur son application dans le secteur économique.

 

A. Objet et champ d’application
• L’article premier fixe l’objet de l’ordonnance – loi qui est de fixer les règles relatives à la création, à l’exercice, à la promotion et au développement de l’entrepreneuriat des startups et des petites et moyennes entreprises en RDC.
• L’article 2 fixe le champ d’application de l’ordonnance – loi.
• L’article 3 apporte un éclaircissement sur les sortes d’entrepreneuriat qui sont régis par l’ordonnance – loi. Il s’agit de l’entrepreneuriat social dont l’objectif est non lucratif et de l’entrepreneuriat économique dont l’objectif est la recherche de lucre.
 
B. L’entrepreneuriat dans l’ordonnance-loi
• L’article 5 établit de manière claire ce à quoi consiste l’entrepreneuriat en RDC. Innover ou apporter une valeur ajoutée à un autre projet existant en vue de l’amélioration de sa demande et de son marché déjà mature, ajouter une ou des fonctionnalités techniques sur un produit existant pour en améliorer l’utilité, la fonctionnalité et le marché, rendre un produit existant plus accessible au plus grand nombre en réduisant quelques-unes de ses fonctionnalités, auquel cas l’entrepreneurial est dit de rupture et créer un produit tout à fait neuf qui n’a jamais été pensé auparavant
• Les articles 6,8 et 9 apportent un éclaircissement sur le fait que l’entrepreneuriat en RDC, bien qu’étant spécialement régi par l’ordonnance-loi, est soumis entièrement à toutes les dispositions des lois et règlements du droit en urgence en RDC sur la matière du droit des affaires.
• L’article 7 énonce le principe de la liberté d’entreprendre qui est reconnue sur l’ensemble du territoire national de la RDC tant aux nationaux qu’aux étrangers.
 
C. Les grandes définitions
• Le plus grand des éclaircissements est fait par l’article 12 qui donne des définitions des différents thèmes utilisés dans l’ordonnance-loi. Ces 42 définitions couvrent pratiquement l’ensemble des thèmes qui pourraient faire l’objet de confusion. Dans ces définitions, l’ordonne-loi donne des définitions bien spécifiques à l’entrepreneuriat. Par exemple, la définition de l’activité agricole dans l’ordonnance-loi n’est pas la même que celle donnée par d’autres textes.
• L’article 13 énonce les secteurs d’activité dans lesquels les entrepreneurs peuvent œuvrer : dans le secteur énuméré par cet article, nous pouvons identifier des secteurs clés de l’économie nationale à l’instar du secteur minier et des hydrocarbures, mais aussi un accent particulier a été mis sur des domaines relevant des exigences de l’évolution industrielle ou sociale du 21e siècle, à l’exemple du secteur du numérique et des nouvelles technologies.
• L’article 15 établit la différenciation de l’entrepreneuriat en fonction de la structuration des activités : soit l’entrepreneuriat est de survie, soit de croissance, soit émergent.
• Bien que la liberté d’entreprendre soit garantie, l’ordonnance, dans ses articles 17 et 18, prône une priorisation des Congolais, créant ainsi une forme de discrimination positive pour les congolais.
• Les articles 22, 23, 24 et 25 fixent les modalités et les conditions à remplir pour un étranger qui désire entreprendre. Parmi ces modalités, il y a l’obligation de résider de manière permanente en RDC et de devoir avoir un titre de séjour régulièrement en ordre.
 
V. CONCLUSION

La présente ordonnance-loi est un instrument juridique important pour le développement du droit des affaires congolais visant à promouvoir l’entrepreneuriat en République Démocratique du Congo. Cette ordonnance-loi souffre malheureusement pour son application, car plusieurs de ses dispositions renvoient au décret du Premier ministre et à l’arrêté du ministre pour sa mise en œuvre. Fort malheureusement, le constant est que depuis son adoption, aucun décret de mise en œuvre n’a été pris.

 

 

 



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