Face à une plainte pour harcèlement moral, l'employeur qui n'agit pas est sanctionné

Publié le 15/06/2020 Vu 2 687 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Après avoir reçu une plainte pour harcèlement moral qu'il estimait infondée, un employeur n'a pas fait d'enquête. La Cour de Cassation le sanctionne pour manquement à son obligation de sécurité.

Après avoir reçu une plainte pour harcèlement moral qu'il estimait infondée, un employeur n'a pas fait d'e

Face à une plainte pour harcèlement moral, l'employeur qui n'agit pas est sanctionné

Vis à vis de ses salariés, l'employeur a une obligation de sécurité, qui résulte de l'article L.4121-1 du Code du Travail.

 

Ce texte oblige l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit notamment mener « des actions de prévention des risques professionnels ».

 

Face à une plainte pour harcèlement moral, l'employeur a donc des responsabilités, quoi qu'il pense de la valeur de cette plainte. Il ne peut pas rester inactif.

 

C'est ce qu'a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 27 novembre 2019 .

 

Dans cette affaire, une salariée s'était plainte du harcèlement moral qu'elle estimait subir de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle était ensuite licenciée pour insuffisance professionnelle.

 

La Cour d'Appel a jugé que le harcèlement moral n'était pas prouvé. Dont acte.

 

En revanche, elle en a déduit que puisqu'il n'y avait pas eu de harcèlement moral, il ne pouvait pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête.

 

Ce raisonnement est très discutable, parce qu'il ne respecte pas la notion même de prévention.

 

Avant enquête, il n'est pas possible d'être certain de l'absence de harcèlement.

 

D'ailleurs, s'il y avait eu une enquête, peut-être la salariée n'aurait-elle pas manqué de preuves devant la justice. Peut-être, aussi, son employeur aurait-il pu faire quelque chose pour la protéger, elle, mais aussi ses collègues.

Cet arrêt d'appel est cassé par la Cour de Cassation, qui rappelle que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du Code du Travail et ne se confond pas avec elle.

 

Autrement dit, l'employeur doit avant tout respecter son obligation de prévention du harcèlement, peu important ce qu'il pense de la plainte, peu important que ce harcèlement existe.

 

Rappelons qu'en matière d’obligation de sécurité, la Cour de Cassation est de plus en plus sévère avec l’inertie de certains employeurs.

 

Ainsi, l'employeur informé d'une dégradation de l'état de santé du salarié due à ses conditions de travail,est tenu de prendre des mesures de prévention concrètes, qui ne peuvent résumer à de simples réunions (Cass. Soc.17 octobre 2018, pourvoi n°17-17985)

 

La responsabilité de l'employeur est engagée s'il n'a pas pris toutesles mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail (Cass. Soc. 25 novembre 2015 , pourvoi n°14-24444).

 

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 27 novembre 2019. N° de pourvoi: 18-10551 

 

 

Guillaume Cousin
Avocat à la Cour
15 bis, rue Alexandre Parodi - 75010 PARIS
Tél. : 01 71 19 95 74
Fax. : 01 40 40 09 48
guillaumecousin@yahoo.fr
 
Nouveau : WhatsApp du cabinet : 06 18 39 51 86

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Guillaume Cousin

Bienvenue sur le blog de Guillaume Cousin

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles