Une salariée, victime d'un accident du travail, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour, notamment, manquement par ce dernier à son obligation de sécurité.
La Cour d'Appel de Toulouse avait considéré que la charge de la preuve du fait que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs appartient à la victime.
Par arrêt du 12 janvier 2011, le Cour de Cassation a casssé cette décision, et jugé :
« qu'il appartient à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ».
C'est donc à l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, que revient la charge de démontrer qu'il n'a commis aucun manquement à l'origine de l'accident du travail.
(Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70838, Mme X c/ Sté Biscuiterie Vital)