Si, la la suite d’une visite de reprise, Le médecin du travail conclut à l’inaptitude du salarié à son poste précédent, l’employeur a l’obligation de rechercher un poste en reclassement aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, « au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » (article L.1226-2 ou L.1226-10 du Code du Travail, selon que l'inaptitude a ou non une origine professionnelle).
L’employeur doit être en mesure de prouver qu'il a bien effectué cette recherche.
Il ne peut tenir pour acquis qu'un reclassement est impossible avant d’avoir fait un minimum de démarches.
Dès lors, la petite taille de l’entreprise ne justifie pas que l'employeur s'abstienne de toute recherche.
S'agissant d'une société occupant 13 salariés, la Cour de Cassation a retenu que « la petite taille de la société ne suffisait pas à justifier de l’impossibilité d’un reclassement ».
Cass. Soc, 22 janvier 2014, pourvois n°12-24273 12-24828
Cette décision, rendue en matière de licenciements économiques, est tout à fait transposable en matière de licenciement pour inaptitude.