Tout savoir sur la faute inexcusable de l'employeur

Publié le 09/04/2014 Vu 19 439 fois 14
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Un point complet sur les règles en matière de faute inexcusable de l'employeur : notion, preuve, procédure, indemnisation.

Un point complet sur les règles en matière de faute inexcusable de l'employeur : notion, preuve, procédure,

Tout savoir sur la faute inexcusable de l'employeur

I - La définition actuelle de la faute inexcusable de l'employeur :


Ce que doit établir la victime

Le régime de la faute inexcusable de l'employeur est fixé par les articles L452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Sa définition actuelle résulte d'arrêts rendus le du 28 février 2002 en matière de maladie professionnelle dues à l'amiante (notamment n°00-10.051, 99-21.555, 99-17.201, et 99-17.221) : 

« En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » 

Par la suite, cette jurisprudence a été étendue aux accidents du travail.

Pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue par les juridictions de sécurité sociale, il appartient à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de démontrer :

- que son employeur avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé ;

- qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Une fois cette preuve apportée, la responsabilité de l'employeur est établie, ce dernier étant tenu, en exécution du contrat de travail, d'une obligation de sécurité de résultat.

La connaissance du danger par l'employeur peut notamment résulter de la violation des règles de sécurité mises à sa charge par le Code du Travail, mais aussi du signalement qui lui aura été fait préalablement à l'accident par la victime elle-même, ou un membre du comité hygiène, sécurité et conditions de travail (art. L. 4131-4 du Code du Travail).

Incidence de la faute de la victime :

Par un arrêt du 24 juin 2005, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a confirmé sa définition de la faute inexcusable, en ajoutant : 

« Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. ».

Dans ces conditions, il importe peu que plusieurs fautes (celle de la victime, mais aussi celle d'un tiers) aient concouru au dommage : la faute inexcusable de l'employeur est reconnue dès lors que sa faute a été une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie. 

Autrement dit, il suffit que la faute de l'employeur ait contribué à la réalisation du risque, même sans en être la cause prépondérante, pour que sa responsabilité est encourue.

Seule la faute inexcusable du salarié peut exonérer l'employeur de sa responsabilité. Elle est définie par un arrêt du 27 janvier 2004 comme « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

 II - La procédure visant à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur :

La caisse de sécurité sociale dont dépend la victime est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est important de noter que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription de deux ans prévu à l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.

Ce délai commence à courir à compter :

- pour les accidents du travail, du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

- pour les maladies professionnelles, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

étant précisé que ce délai est interrompu par l'exercice de l'action pénale ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Après une tentative infructueuse de conciliation, la caisse invite la victime à saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale compétent. 

III – Indemnisation complémentaire de la victime

Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue la victime obtient, outre les prestations auxquelles elle avait déjà droit en application du Code de la Sécurité Sociale, une indemnisation complémentaire.

La majoration de rente ou de capital

L'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la rente, ou le capital, payé(e) à la victime seront majorés.

Cette mesure est d'autant plus favorable à la victime que son taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale est élevé.

La majoration est payée à compter de la date de consolidation, ce qui donne parfois lieu au paiement d'arrérages.

Les postes de préjudice listés par le Code de la Sécurité Sociale

L'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit l'indemnisation :

- des souffrances physiques et morales
- du préjudice esthétique
- du préjudice d'agrément
- de la perte de chance de promotion professionnelle

Les postes de préjudice supplémentaires

Suite à une question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, le Conseil Constitutionnel a rendu le 18 juin 2010 une décision n°2010-8, aux termes de laquelle il a formulé une réserve d’interprétation concernant l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale :

« 18. Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».

Dans le communiqué de presse accompagnant cette décision, le Conseil Constitutionnel précisait qu'il appartiendrait aux juridictions de sécurité sociale de vérifier au cas par cas si les préjudices subis par une victime sont ainsi réparés.

La question du périmètre des « dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » pouvant donner lieu à indemnisation en plus des postes de préjudice défini par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a, dans les années qui suivirent, donné lieu à un débat juridiques, et à de nombreuses décisions au fond contradictoires.

Au terme d'une jurisprudence considérée par les défenseurs des victimes d'accidents comme extrêmement restrictive, la Cour de Cassation a pour l'instant choisi de considérer qu'un dommage donnant lieu à une prestation payée au titre du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, même pour un montant minime, doit être considéré comme « couvert » et ne pouvant donner lieu à indemnisation complémentaire.

Ainsi, outre ceux cités par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, La Cour de Cassation a, à ce jour, estimé que seuls peuvent donner lieu à indemnisation les postes de préjudice suivants :

- les frais d'aménagement du logement et d'un véhicule adapté en raison du handicap (Cass. Civ 2ème, 30 juin 2011, pourvoi n°10-19475) ;

- le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, et doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément (Cass. Civ 2ème, 4 avril 2012, pourvois n°11-14311 et 11-14594) ;

- le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (Cass. Civ 2ème, 4 avril 2012, pourvois n°11-14311 et 11-14594) ;

- la tierce personne avant consolidation : assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique (Cass. Civ 2ème, 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.548)

Il est à noter que c'est à la sécurité sociale qu'il revient de faire l'avance des indemnités allouées à la victime.

Cette dernière n'a donc pas à craindre les conséquences d'une liquidation judiciaire de son employeur ou les frais et délais inhérents à l'exécution forcée d'une décision de justice.

La réparation de la perte de l'emploi

Par un arrêt de principe en date du 17 mai 2006, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a jugé que lorsqu’un salarié a été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de l’emploi due à cette faute de l’employeur.

Cette indemnité est appréciée souverainement par la juridiction prud'homale, qui est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement.

La Cour de Cassation ajoutait, le 26 janvier 2011, que cette indemnisation « ne fait pas obstacle à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a pas le même objet ».

Ainsi, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur, lorsqu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique, ce qui correspond malheureusement à la majorité des cas, va devoir, pour parvenir à la meilleure indemnisation possible de son préjudice, cumuler une procédure devant les juridictions de sécurité sociale avec une procédure prud'homale.


Guillaume Cousin
Avocat à la Cour

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1 Publié par Visiteur
28/05/2015 17:52

bonjour je suis en M/P pour surdité depuis 04/2011 reconnu par la S/S au taux de 18%, j'ai continnu a travaillé au même poste 2 ans apres,en 2013 malheuresement ya eu aggravation de la M/P reconnue par la S/S passage du taux à 28%en 2013 mon employeur n'a pas tenue compte des directives données par la médecine travail pour changement de poste dans les meilleurs délais ma question est ce que je pourrai porter plainte pour faute inexcusable de l'employeur avec mes remerciements d'avance,cordialement.

2 Publié par Visiteur
01/03/2016 10:16

Bonjour Maître,
J'étais en arrêt maladie en novembre 2010 suite à un problème de genoux survenu au travail.
Une reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la maladie a eu lieu en septembre 2011.
je suis consolidé depuis le 31 juillet 2014 avec un taux de 27 pour cent.
Je souhaite faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Le délai est de deux ans à compter de la fin des paiements de la sécurité sociale.
du 14 mai 2006 au 04 octobre 2010, je travaillais pour une société qui me faisait régulièrement travailler plus de 14 heures par jour, parfois des semaines de 60 heures, sans respecter le repos quotidien de 11 heures et j'en passe.
mon contrat de travail a été repris le 04 octobre 2010 par une nouvelle société et ensuite le 12 novembre 2012 par une nouvelle société.
Pensez vous que la faute inexcusable de l'employeur peut être engagée et reconnue? et quel est l'employeur qui doit être poursuivi devant le TASS?
Je vous remercie par avance des informations que vous voudrez bien m'apporter.

3 Publié par Guillaume Cousin
01/03/2016 12:16

Bonjour,

D'après ce que je comprends, il s'agit d'une maladie professionnelle.

L'employeur dont il faut rechercher la responsabilité est celui qui vous a exposé à un risque en toute connaissance de cause, sans prendre des mesures pour vous en protéger.

Dans votre cas, et dans le doute, le mieux est sans doute d'attaquer votre employeur de 2006 à 2010, et celui de 2010 à 2012.

J'ai bien noté que vous être consolidé depuis le 31 juillet 2014. Dans ce cas, sauf à ce que les indemnités journalières aient cessé d'être payées avant cette date, vous êtes toujours dans les délais pour soulever la faute inexcusable de l'employeur.

Quant à vos chances de succès, je ne peux honnêtement me prononcer sans avoir examiné votre dossier.

Bien cordialement,

Guillaume Cousin

4 Publié par Visiteur
01/03/2016 14:25

Cher Maître,

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la réponse rapide que vous avez pu me donner.

Est il possible de vous envoyer une copie du dossier pour l'examiner?

Cordialement

5 Publié par Visiteur
06/03/2016 10:54

bonjour,

Le code du travail encadre pourtant strictement la durée du travail.
l'employeur qui fait travailler un salarié dans les conditions exprimées ci dessus n'a visiblement pas pris de mesures pour assurer la santé physique et mental du salarié.
Il est urgent d'envoyer une lettre de demande de reconnaissance de la faute inexcusable pour arrêter le délai de prescription.
Avez vous des preuves de surcharge de travail?
Etes vous toujours dans l'entreprise?
Je vous souhaite beaucoup de courage et espère que Maître Guillaume COUSIN qui est un spécialiste compétent pourra vous aider davantage.
Cordialement.

6 Publié par Visiteur
06/03/2016 11:49

Bonjour,

J'ai été licencié en août 2014 suite à l'inaptitude liée à la Maladie professionnelle.

Une fois les salariés cassés par le travail, on les jettent sans considération.

L'entreprise n'a pas effectué de recherche sérieuse de reclassement et j'ai du solliciter le Cph pour faire demander que le licenciement soit prononcé sans cause réelle et sérieuse.

Le CPH a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur.

Celui ci a fait appel.

Je me poses plusieurs questions.

J'ai pu lire que je pouvais demander devant le cph la réparation de la perte d'emploi, uniquement si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue.

Si je rajoute cette demande en appel incident, la décision risque d'être reportée au jugement du TASS qui peut prendre du temps qui peut faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation.

Par ailleurs, vous expliquez que je dois attaquer les deux employeurs.
Est ce que je dois préciser sur ma lettre de demande de reconnaissance de faute inexcusable adressée à la CPAM que je considère que c'est la faute des deux employeurs.

Comment former cette demande?

Je tiens également a remercier Emilie pour la réponse.

Concernant les conditions de travail, j'ai deux attestations de collègues qui attestent que je travaillais régulièrement plus de 14 heures par jour et des semaines de plus de 60 heures. Je dois avoir deux ou trois planning qui montre les conditions de travail.

La maladie professionnelle a été reconnue après une enquête administrative.

Dans le rapport d'enquête, l'employeur confirme les contraintes posturales.
Il n'y a pas eu de contestation de l'employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Dans le colloque médico-administratif maladie professionnelle, il est indiqué que l'exposition au risque est prouvée et que les conditions réglementaires du tableau sont remplies.

Je précise également que dans un avis d'aptitude de la médecine du travail, le médecin du travail avait déjà précisé qu'il allait faire attention aux manutentions.

Rien a été fait par l'employeur.

Merci de bien vouloir m'aider.

7 Publié par Visiteur
03/07/2016 09:21

Bonjour maître pouvez vous m'éclairer svp. Je suis employé en cdd comme magazinier dans un entrepôt depuis le 22/03/16 pour une durée de six mois mais je n'ai signée aucun contrat et reçu qu'une fiche de paie a ce jour 3/07/16.le 21 juin j'ai fait une chute du première étage de l'entrepôt qui n'a pas de garde corps en continu et le garde corps présent et a moitié casser et depuis je suis accident de travail sans contrat de travail. Que ce que je peut faire afin d'espérer la meilleur réparation de mon préjudice?j'ai des douleurs constantes au dos,ne pe ni rester trop longtemps debout,assis ou allonger,je ne peut plus porter ma fille de 2 ans,ne peut pas aller en vacances cette été car nous avions prévu d'y aller en voiture mais je ne peut plus faire de voiture plus d'une heure à cause de la douleur bref et plein d'autres chose plus perso que je ne peut plus faire pour l'instant à cause de cette accident. Je doit me tourner vers qui?la sécurité social ou les prudhomme?pour une procédure de combien de temps?et pour espérer gagner combien?merci de votre réponse

8 Publié par Visiteur
04/07/2016 18:01

Bonjour, j'ai été victime d'une agression violente en décembre 2011, sur mon poste de garde (tentative de vol de métaux). je suis agent de sécurité sur un site métallurgique. Je n'ai eu aucune formation pour me préparer à cette situation, et le poste de garde n'était pas sécurisé. Aujourd'hui mon employeur veut me licencier. Est ce que je peux encore porter plainte contre mon employeur.

9 Publié par Visiteur
18/07/2016 19:06

bonjour,maitre pourriez vous me dire si je suis encore dans le temps,.Je suis veuve depuis 2009, et je souhaiterais savoir si je suis dans le temps pour une une faute inexcusable,suite au décès de mon conjoint, liée a l'amiante par avance je vous remercie de bien vouloir,me répondre a fin que je puisse en gagé une procedure

10 Publié par Guillaume Cousin
18/07/2016 20:02

Quand la maladie professionnelle a-t-elle été reconnue ?

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