Les accords-cadres permettent de présélectionner une ou plusieurs entreprises en vue de régler les conditions de passation de marché subséquents ou bon de commande sur leur durée.
L’article R2162-4 du code de la commande publique disposait que les accords-cadres pouvaient être conclus avec un maximum et/ou un minimum en valeur ou en quantité, voire sans maximum ni minimum.
Suite à un arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 17 juin 2021, n° C-23/20), la mention du maximum a été rendue obligatoire par décret n° 2021-1011 du 23 août 2021 pour les marchés passés à compter de cette date.
Le Conseil d’Etat transpose la solution à tous les accords-cadre passés antérieurement par arrêt du 28 janvier 2021 (CE 28 janvier 2022, n° 456418) nonobstant toute considération de sécurité juridique.
Au-delà de la nécessité d’adapter les marchés à venir à la nouvelle règle, cette position ouvre à notre sens une fenêtre de résiliation pour motif d’intérêt général des accords-cadre en cours qui ne respecteraient pas la règle, étant rappelé par ailleurs qu’une violation des règles de mise en concurrence justifie la résiliation d’un contrat administratif (CE 10 juillet 2020, n° 430864).
Prudence extrême, toutefois, dans ce dernier cas, dès lors que la résiliation est in fine du fait de la faute de l’administration, ouvrant le droit au cocontractant évincé à l’indemnisation de son entier préjudice et notamment des bénéfices dont il est privé (CE 21 mars 2007, n° 281796).