. Le titulaire de la compétence :
La compétence « gestion des eaux pluviales urbaines », auparavant assimilée de fait à la compétence assainissement, a fait l’objet d’un détachement exprès par le truchement de la loi NOTRé et d la loi n° 2018-702 du 3 août 2018.
Il s’agit, aujourd’hui, d’une compétence facultative des Communautés de Communes, qui échappe au transfert semi-automatique prévu par la loi NOTRé.
Il convient donc d’examiner les statuts des EPCI à fiscalité propre et des syndicats pour déterminer qui est titulaire de la compétence.
2. L’étendue de la compétence :
La compétence est définie par l’article L2226-1 du CGCT comme correspondant à « la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines ».
Géographiquement, les eaux à prendre en considération sont celles situées « dans les zones urbanises et à urbaniser » définies soit au regard du PLU, soit conformément au RNU (Rep. Min. JO Sénat 15/03/2018, p. 1232).
On aurait dès lors tendance à considérer que le titulaire de la compétence est tenu de mettre en œuvre les ouvrages nécessaires à la gestion de l’ensemble de ces eaux.
Or, par un arrêt du Conseil d’Etat du 11 février dernier (CE 11 février 2022, n° 449831), le Conseil d’Etat est venu préciser :
- D’une part, que la responsabilité sans faute pour dysfonctionnement d’un ouvrage public ne s’appliquait pas en l’absence d’un tel ouvrage public.
- D’autre part, que lorsque les eaux de ruissellement proviennent d’une initiative privée, le CGCT « n'a ni pour objet ni ne saurait avoir pour effet d'imposer aux communes et aux EPCI compétents la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire ».
- Enfin, que lorsque les eaux de ruissellement proviennent d’une initiative privée, la seule responsabilité susceptible d’être encourue résulte d’une absence de prescription par la personne compétente d’ouvrages suffisants.
En d’autres termes, la compétence impose :
- La prise en charge des eaux résultant d’imperméabilisation d’initiative publique par des ouvrages correctement dimensionnés et entretenus
- La prescription aux maître d’ouvrages publics de réalisation d’ouvrages suffisant ou d’infiltration à la parcelle. Dans ce cadre, lorsque la Commune n’est pas compétente, il apparaît impératif qu’elle interroge l’EPCI compétent lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
3. Le financement de la compétence :
Aux termes de l’article L2226-1, du CGCT, la gestion des eaux pluviales urbaines relève d’un service public administratif.
Le service ne peut donc être financé par des redevances, qu’il s’agisse de redevances spécifiques ou de redevances d’assainissement lorsque la compétence est partagée.
4. La problématique des réseaux unitaires :
En présence d’un réseau unitaire, se posent des problématiques spécifiques en termes de financement et de responsabilité.
Du point de vue du financement, la solution communément admise (Rep. Min. Jo Sénat 18/04/2019 p. 2114) consiste à se référer aux recommandations de la circulaire du 12 décembre 1978 relatives aux modalités d’application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.
Dans ce cadre, la participation des financière au titre de la partie « eaux pluviales » d’un réseau unitaire doit s’établir entre 20 et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêt des emprunts exclus.
Du point de vue de la responsabilité, en particulier lorsque l’ouvrage est défaillant ou mal conçu, la question n’est pas tranchée, mais les règles habituelles doivent conduire à la mise en cause de la personne compétente, ne serait-elle pas maître de l’ouvrage litigieux.