L’article L113-1 du code de l’éducation précise que les écoles maternelles peuvent accueillir des enfants dès l’âge de deux ans révolus et posent par ailleurs le principe de l’obligation scolaire dès trois ans révolus.
Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu que les dispositions précitées n’instituent en aucun cas un droit à scolarisation pour les enfants âgés de moins de trois ans à l’issue de l’année civile où à lieu la rentrée scolaire.
Reste qu’un refus à une demande d’inscription ne peut être motivé par cette absence de droit à être scolarisé à l’âge dit ; le Conseil d’Etat précise que seuls l’absence de projet éducatif et l’insuffisance de moyens humains et matériels peuvent justifier un tel refus.