Crise sanitaire et budget des collectivités : le point

Publié le 28/03/2020 Vu 1 206 fois 0
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L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 permet d’assouplir les règles d’engagements (I) et de permettre un décalage des dates limites prévues pour diverses délibération (II)

L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 permet d’assouplir les règles d’engagements (I) et de permett

Crise sanitaire et budget des collectivités : le point

 

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement à prendre diverses ordonnances.

En particulier, l’article 11 I. 8° d) a habilité le gouvernement à adapter les « Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ; ». et l’article e) à adapter les « dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ; ».

L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020  relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officielle le 26 mars 2020.

Cette ordonnance, permet d’assouplir les règles d’engagements (I) et de permettre un décalage des dates limites prévues pour diverses délibération (II)

I – L’assouplissement des règles d’engagement budgétaire

L'ordonnance organise un assouplissement des règles d'engagement de dépenses pour les collectivités qui n'auraient pas adopté leur budget primitif 2020 (1), un augmentation des possibilités d'engager des dépenses imprévues une fois le budget 2020 voté (2) et organise la participation des collectivités à la relance économique (3).

 

1.    L’engagement de dépenses en l’absence d’adoption des budgets primitifs

a.    Assouplissement des règles d’engagement des dépenses d’investissement :

En droit commun, l’article L1612-1 du CGCT prévoit, en l’absence d’adoption du budget primitif :

  • Pour les recettes et dépenses de fonctionnement : la possibilité pour l’exécutif de mandater les dépenses et de mettre en recouvrement les recettes dans la limite des montant inscrits au budget de l’année précédente
  • Pourr les dépenses d’investissement :
    • De plein droit, de mandater les dépenses relatives au remboursement en capital des annuités de la dette
    • Sur autorisation de l’assemblée délibérante et dans la limite du quart du montant inscrit à l’exercice précédent, de mandater les dépenses d’investissement autres

Compte tenu des difficultés à réunir les assemblées délibérantes, l’article 3 en son I permet à l’exécutif des collectivités d’engager des dépenses d’investissement dans autorisation de l’assemblée délibérante et sans limite de montant autre que celle du montant total inscrit à la section d’investissement en 2019.

b.    Possibilité d’opérer des virements de chapitre à chapitre :

Par ailleurs, afin d’assouplir encore les règles pendant la période transitoire, les exécutifs sont autorisés par l’article 3 II à procéder à des virements de chapitre à chapitre sans autorisation de l’assemblée délibérante.

Cette possibilité est ouverte, pour chaque section, dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles.

c.    Remise en place des délégations pour la mise en place d’emprunt

L’application des articles L2122-22 et L5211-10 du CGCT pris en leurs derniers alinéas avaient entrainé la caducité des délégations consentis aux exécutifs municipaux et communautaire pour la réalisation des emprunts et pour la mise en œuvre des opérations financières y afférentes à effet du 2 mars 2020.

L’article 6 de l’ordonnance vient remettre en vigueur les délégations idoines.

 

2.    L’assouplissement des possibilités d’ajustements budgétaires en matière de dépenses imprévues

En droit commun, les crédits pour dépenses imprévues ne peuvent excéder 7,5 % pour les communes, EPCI (hors métropoles) et départements conformément aux articles L2322-1 et L3322-1 du CGCT.

Par ailleurs, ces dépenses, ne peuvent être financés par l’emprunt.

Il en est de même pour les métropoles et les régions, les dépenses imprévues étant là fixées à 2% par les articles L4322-1 et L5217-12-3 du CGCT.

L’article 4 II. vient porter le montant du crédit de dépenses imprévues à 15 % et permettre le financement des dépenses d’investissement par l’emprunt.

Le relèvement du montant à hauteur de 15 % n’est toutefois pas de plein droit et suppose le vote du budget en ce sens par l’assemblée délibérante.

 

3.    La participation des collectivités locales à la relance

a.    Facilitation de l’aide économique par les Régions

L’article 1er octroie une délégation de plein droit aux présidents de Conseils régionaux pour accorder des aides aux entreprises.

Les limites sont les suivantes :

-       La délégation peut être retirée par l’assemblée délibérante

-       Les aides doivent respecter les régimes d’aides existants

-       Le plafond par aide est fixé à 100 000 €

-       Le président est tenu de respecter la limite inscrite au budget

b.    Facilitation du financement du fonds de solidarité

L’article 2 de l’ordonnance permet par ailleurs aux exécutifs de conclure, sauf délibération contraire de l’assemblée délibérante, de conclure une convention de financement du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.

 

II – Le décalage des dates butoirs

L'ordonnance organiser encore une décalage des dates butoirs pour l'adoption des documents budgétaires (1) et pour le vote des délibérations afférentes aux taux des différents impôts, taxes et redevances (2).

 

1.    Le décalage de la date d’adoption des documents budgétaires

a.    Les budgets primitifs

En principe, les budgets primitifs doivent être adoptés :

-       Pour les collectivités existantes, au plus tard le 15 avril 2020 conformément à l’article L1612-2 du CGCT

-       Pour les collectivités nouvelles, dans les trois mois de sa création conformément à l’article L1612-3 CGCT

L’article 4 pris en ses points IV. et V. reporte le délai d’adoption des budgets primitifs au 31 juillet 2020.

Le débat d’orientation budgétaire, lorsqu’il est nécessaire, est par ailleurs aménagé par l’article 4 VIII. en supprimant toute référence à un délai ; le DOB peut ainsi, notamment, être réalisé le jour-même du vote du budget.

b.                Les comptes administratifs

Les comptes administratifs 2019 doivent en principe être adoptés au 30 juin 2020.

Là encore, l’article 4 pris en son V. décale la date limite d’adoption au 31 juillet 2020.

 

2.    Le décalage de la date d’adoption des délibérations fixant des taux

Les articles 7 à 11 reportent les dates limite d’adoption des délibérations fixant des taux d’imposition ou mettant en œuvre des redevances.

On relèvera en particulier que la date limite de vote des taux et tarifs des impôts locaux par les communes et EPCI est reportée au 3 juillet 2020 par l’article 11 de l’ordonnance.

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Vincent GUISO

Maître Vincent GUISO

Avocat au Barreau de METZ

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