Les dispositions antérieures du code de l’environnement, avaient le mérite de la clarté : tout projet dont le dimensionnement était inférieur aux seuils fixés à l’annexe de l’article R122-2 du code étaient dispensés d’évaluation environnementale (par exemple : les constructions < 10 000 m² de surface de plancher / les aménagements < 5 ha).
Le Conseil d’Etat, par arrêt du 15 avril dernier (CE 15/04/2021, n° 425424), jugeait qu’il existait un trou dans la raquette et enjoignait au Gouvernement de revoir sa copie.
C’est chose faite avec le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022, qui vient modifier l’article R122-2-1 du code de l’environnement, en prescrivant un examen au cas par cas pour tout projet qui, qu’hors nomenclature, « apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».
En d’autres termes, avant même d’examiner le fond d’un projet, la Commune doit réaliser un pré-examen au cas par cas et a un délai de 15 jours pour saisir l’autorité environnementale et notifier cette saisine au pétitionnaire.
Pour rappel, le même principe avait été étendu aux modifications de PLU : alors que l’examen au cas par cas n’était antérieurement requis que pour les révisions portant sur une superficie donnée, cette exigence a été étendue par décret n° 2021-1345 à toute révision ou modification « susceptible d’avoir des incidence notables sur l’environnement ».