Lorsqu'à l'issue du 1er tour des élections des sièges restant à pourvoir, l'employeur est tenu d'organiser un second tour dans les 15 jours suivants (articles L 2314-24 et L 2324-22 du Code du travail).
Cependant, qu'advient-il du 1er tour lorsque l'employeur manque à son obligation d'organiser un second tour ?
Jusqu'à présent, la jurisprudence avait précisé que le Tribunal d'instance pouvait être saisi afin d'ordonner à l'employeur de respecter son obligation (Cass. Soc, 8 novembre 2006, n° 06-60.036).
Dans un arrêt du 10 mai dernier la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence tout en apportant des précisions sur le sort du premier tour de scrutin.
Dans cette espèce, trois salariés avaient saisi le Tribunal d'instance en faisant état de la carence de leur employeur dans l'organisation d'un second tour dans les délais.
Selon eux, le non-respect du protocole d'accord préélectoral sur ce point entraînait la nullité de l'ensemble de l'élection, y compris le 1er tour.
La Cour de cassation rejette l'argumentation des salariés et valide le jugement du Tribunal d'instance qui avait enjoint l'employeur à procéder au second tour mais n'avait pas annulé le premier.
Selon la Haute cour : « s'il appartient à l'employeur d'organiser un second tour pour pourvoir les sièges demeurés vacants l'issue du premier tour, sa carence à poursuivre le processus électoral pour le second tour n'a pas d'incidence sur la régularité du 1er tour du scrutin ».
Cette solution est logique dans la mesure où aucune irrégularité n'affectait la validité du premier scrutin.