La liberté d’expression dont jouit le salarié dans le cadre de la sphère professionnelle lui permet de s’exprimer sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.
Les contours de l’exercice de cette liberté sont flous et l’abus en constitue la seule limite.
Cet abus peut être caractérisé par des propos injurieux ou discriminatoires.
Nous avons déjà abordé cette question ici.
Dans un arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation a une nouvelle fois définit ce qui pouvait caractériser un abus.
La question qui était posé à la Haute cour était la suivante : est-ce que le fait pour un salarié de rédiger un courriel sur la messagerie de la société dénigrant son employeur peut-il justifier son licenciement ?
En l’espèce, un salarié avait adressé à son employeur une lettre par laquelle il se disait « dans l’attente d’une réaction sensée et rapide de sa part ». En parallèle, il adressait un courriel accessible à tous les salariés sur la messagerie de l’entreprise, dans lequel il dénonçait l’incompétence de l’employeur et lui conseillait de changer de métier.
Pour réponse, se sentant dénigré, l’employeur l’avait licencié pour faute grave.
Selon la Cour d’appel, le licenciement était justifié dans la mesure où le salarié avait abusé de sa liberté d’expression par ces propos injurieux et excessif.
Cependant, ce manquement ne constituait pas une faute grave dans la mesure où il existait une familiarité de ton entre le salarié et l’employeur.
Le raisonnement des juges du fond a été validé par la Cour de cassation.
Cette décision illustre le caractère déterminant de la publicité des propos tenus par le salarié.
L’abus étant essentiellement caractérisé par le fait que le courriel était destiné à être diffusé à l’ensemble des salariés.
Cass. Chambre sociale, 29 février 2012, n° 10-15.043