Dénigrer son employeur par mail justifie un licenciement

Publié le 12/06/2012 Vu 2 211 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La liberté d'expression est reconnue dans l'enceinte de l'entreprise. Cependant, cette liberté fondamentale connaît une limite lorsque le salarié en abuse.

La liberté d'expression est reconnue dans l'enceinte de l'entreprise. Cependant, cette liberté fondamentale

Dénigrer son employeur par mail justifie un licenciement

 

La liberté d’expression dont jouit le salarié dans le cadre de la sphère professionnelle lui permet de s’exprimer sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.

 

Les contours de l’exercice de cette liberté sont flous et l’abus en constitue la seule limite.

 

Cet abus peut être caractérisé par des propos injurieux ou discriminatoires.

 

Nous avons déjà abordé cette question ici.

 

Dans un arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation a une nouvelle fois définit ce qui pouvait caractériser un abus.

 

La question qui était posé à la Haute cour était la suivante : est-ce que le fait pour un salarié de rédiger un courriel sur la messagerie de la société dénigrant son employeur peut-il justifier son licenciement ?

 

En l’espèce, un salarié avait adressé à son employeur une lettre par laquelle il se disait « dans l’attente d’une réaction sensée et rapide de sa part ». En parallèle, il adressait un courriel accessible à tous les salariés sur la messagerie de l’entreprise, dans lequel il dénonçait l’incompétence de l’employeur et lui conseillait de changer de métier.

 

Pour réponse, se sentant dénigré, l’employeur l’avait licencié pour faute grave.

 

Selon la Cour d’appel, le licenciement était justifié dans la mesure où le salarié avait abusé de sa liberté d’expression par ces propos injurieux et excessif.

 

Cependant, ce manquement ne constituait pas une faute grave dans la mesure où il existait une familiarité de ton entre le salarié et l’employeur.

 

Le raisonnement des juges du fond a été validé par la Cour de cassation.

 

Cette décision illustre le caractère déterminant de la publicité des propos tenus par le salarié.

 

L’abus étant essentiellement caractérisé par le fait que le courriel était destiné à être diffusé à l’ensemble des salariés.

 

Cass. Chambre sociale, 29 février 2012, n° 10-15.043

 

 

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles