L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale pose une double présomption simple en érigeant comme principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme accident du travail.
Ainsi, la lésion fait présumer l’accident et l’accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette présomption d’imputabilité est justifiée par les difficultés que pourraient rencontrer les victimes pour apporter la preuve du caractère professionnel de l’accident.
En définitive, le salarié doit uniquement prouver l’occurrence de l’accident, à charge ensuite à la caisse d’en apporter la preuve contraire.
La preuve que l'accident a bien eu lieu au temps et au lieu de travail peut être apportée par tous moyens.
Elle résulte généralement de témoignages ou de certificats médicaux.
Cependant, la preuve de la matérialité de l'accident et de son caractère professionnel ne peut résulter des seules déclarations du salarié.
Ce principe vient d’être réaffirmé par le Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2012.
Dans cette affaire, une salariée victime d’un accident n’en avait pas informé son employeur dans les délais impartis et n’avait bénéficié d’un arrêt de travail qu’une dizaine de jours après les faits.
La caisse primaire d’assurance maladie avait refusé la prise en charge de l’accident.
La Cour d’appel soulignait que rien de ne permettait d’établir que la pathologie avait été provoquée par un accident du travail.
Confirmation de la Cour de cassation, qui constate qu’aucun témoin ne corrobore les allégations de la salariée et que la déclaration auprès de la caisse était tardive.
Par conséquent, les seules déclarations de la salariée ne suffisent pas pour établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident sur son lieu de travail et pendant ses horaires habituels, il doit avant tout en informer son employeur et ce quelle que soit la gravité des lésions.
Il doit ensuite dans un délai raisonnable un médecin pour faire constater ses lésions.
A défaut de quoi il pourrait se voir opposer un refus de prise en charge de son accident par la caisse d’assurance maladie.
Cass. 2ème civ, 15 mars 2012, n° 10-27.320