Droit forestier français : aspects relatifs à la défense et la lutte contre les incendies des forêts
Par Ibanda Kabaka Paulin, mail : ibandapaulin@yahoo.fr
Les incendies des forêts portent atteinte aux espaces forestiers et détruisent une quantité inestimable de biodiversité ainsi que des écosystèmes forestiers. Ils exposent également à des risques évidents les populations riveraines des forêts, car ils anéantissent habitations, propriétés agricoles voire des individus, comme les 32 personnes qui sont décédées l'été 2017 au Portugal.
Pour en circonscrire l'impact et en prévenir la survenance, le droit forestier français (le nouveau code forestier émane de l'ordonnance et du décret de 2012) a édicté un certain nombre des règles à respecter ou à faire respecter.
A cet effet, seront présentés : les mesures applicables sur tout le territoire national (I), les mesures applicables aux bois et forêts classés à risque d'incendie (II), les mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie (III), les servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie (IV) et le contrôle (V).
Chapitre I. Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national
Les mesures applicables au niveau national sont relatées dans le cadre des dispositions générales(1), des actions de prévention (2), du débroussaillement (3) et du plan de prévention des risques naturels (4).
Section 1 : Dispositions générales
Selon l'article L 131-1 du CF, il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions de l'article L 131-4.
L'article D131-1 précise que les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-4 sont prises par arrêté préfectoral.Les dispositions de cet article sont applicables aux landes, garrigues et maquis dans les départements suivants :Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort.
Par ailleurs, lorsqu'une décharge présente un danger d'incendie pour les bois et forêts, le maire prend toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger en application de l'article L 131-2.
Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie (Art. L 131-3).
Conformément à l'article L 131-4, le pâturage après incendie dans les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée. Dans les départements déterminés par décret, les dispositions précédentes sont applicables en cas d'incendie aux terrains assimilés aux bois et forêts. Lorsque les propriétaires ou les occupants du chef du propriétaire des fonds concernés s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Lorsqu'un immeuble est inclus dans le périmètre d'une association syndicale de défense contre l'incendie, toute mutation fait l'objet d'une notification par le notaire au président de l'association. Le cédant informe le futur propriétaire de l'existence éventuelle de servitudes. A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire en informe également le locataire (Art. L 131-5).
Section 2 : Actions de prévention
En vertu de l'article L 131-6, le représentant de l'Etat dans le département, c'est-à-dire le Préfet, peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales :
1° Réglementer l'usage du feu, pour des périodes de l'année et selon des modalités d'information précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre déterminé :
a) L'apport et l'usage sur les terrains inclus dans ce périmètre de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
b) La circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de celui-ci ;
3° Edicter toute autre mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
En vertu de l'article R131-2 ,les préfets peuvent, dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 131-6:
1° Rendre applicable l'interdiction prévue à l'article L. 131-1 aux propriétaires et aux occupants de leur chef, ou réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés par cet article. L'interdiction ne peut s'étendre aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux chantiers et installations de toute nature, dès lors qu'ils respectent les prescriptions légales qui leur sont applicables ;
2° Réglementer l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 131-1 ;
3° Interdire de fumer sur les terrains mentionnés au même article ; cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains.
Conformément à l'article R 131-3, les mesures prévues à l'article R. 131-2 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excède pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.
Les mesures prescrites en application du 2° de l'article L. 131-6 en cas de risque exceptionnel d'incendie sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l'urgence, est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées. Il fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, ces dispositions sont diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen approprié.(Article R131-4 ).
Conformément à l'article L. 131-7, et en dehors des zones mentionnées aux articles L. 134-5 et L. 134-6, le préfet peut prescrire au propriétaire, après une exploitation forestière, de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans le délai qu'il détermine.(Article R131-5 ).
En application de l'article R131-6, le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires des travaux exécutés d'office en application de l'article L. 131-7.
L'Article R131-7 précise que, pour l'application de l'article L. 131-9, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies.
Cette opération est réalisée :
1° Sur un périmètre défini au préalable ;
2° Avec l'obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article L. 133-6 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 131-9 ;
3° De façon planifiée et sous contrôle permanent.
Selon l'article R131-8, pour l'application de l'article L. 131-9, il est entendu par incinération la destruction par le feu des rémanents de coupe, branchages et bois morts, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies.
Cette opération est réalisée :
1° Sur un périmètre défini au préalable ;
2° Avec l'obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R. 131-9 ;
3° De façon planifiée et sous contrôle permanent.
Les cahiers des charges relatifs respectivement aux brûlages dirigés et aux incinérations mentionnés à l'article L. 131-9 sont arrêtés par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.(Art. R 131-9).
En application de l'article L 131-7, hors des territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le Préfet peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé :
1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ;
2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages.
En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci.
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière sur des bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres (Art. L 131-8).
Par dérogation aux dispositions de l'article L 131-1, et conformément à l'article 131-9, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par :
1° L'Etat ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Les associations syndicales autorisées.
Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.
Conformément à l'article R131-10, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées ainsi que leurs mandataires, qui projettent d'effectuer les incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou des occupants de leur chef.
A cet effet, ils leur adressent une notification par tout moyen permettant d'établir date certaine, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis.
Lorsque les propriétaires ou les occupants de leur chef ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois.
Les propriétaires ou les occupants de leur chef des fonds concernés sont informés de la période de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie un mois au moins avant le début de cette période.
Par ailleurs, lorsque l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des associations syndicales autorisées réalisent des incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9, leur représentant ou leur mandataire est responsable de la sécurité et de la salubrité de ces opérations. A cette fin, il s'assure que la personne chargée des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé ou à l'incinération, organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.(Art. R 131-11).
Selon l'article R 131-11, lorsque le préfet, en application du 2° de l'article L. 131-7, prescrit au propriétaire de nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages, il lui précise les aides publiques auxquelles il peut avoir droit. Lorsqu'en cas de carence du propriétaire l'administration fait exécuter les travaux d'office à ses frais, les aides financières auxquelles il peut prétendre sont plafonnées à 50 % de la dépense éligible.
Section 3 : Débroussaillement
Aux termes de l'article L 131-10, le code forestier définit le débroussaillement qui consiste en des « opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes. »
Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques.
Dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires exposés aux risques d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au débroussaillement d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant (cf. Art. L 131-11, al.1).
Lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation (Art. L 131-11, al.2 ).
En application de l'article R 131-13, la décision par laquelle le préfet prescrit au propriétaire les obligations de débroussaillement qui lui incombent en application de l'article L. 131-11 mentionne le délai au-delà duquel, faute pour celui-ci d'avoir rempli ses obligations, il y sera pourvu d'office à ses frais. Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires de ces travaux.
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L. 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge. Il peut réaliser lui-même ces travaux (art. L 131-12, al.1).
En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge (art. L 131-12, al.2 ).
L'article R 131-14 prévoit que, lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L. 134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :
1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;
2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;
3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois ces obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-14, en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis .(Art. L 131-13 al.1).
Dans les cas où tout ou partie d'une parcelle soumise à obligation de débroussaillement appartient à un propriétaire non tenu à ladite obligation, celle-ci incombe intégralement au propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute nature le plus proche d'une limite de cette parcelle(art. L 131-13 al.2).
Conformément à l'article R 131-15, les personnes morales habilitées à débroussailler, en application des articles L. 134-2 et L. 134-10 à L. 134-12, avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux.
L'avis indique les endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont conduits sans interruption.
Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée, l'avis devient caduc.
Selon l'article L131-14, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6. Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations.
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent titre peuvent être confiés, en application de l'article L 131-15, à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.En effet, en application de l'article R 131-16, une association syndicale de propriétaires peut avoir, parmi ses objets, simultanément et en tout ou en partie, l'exécution de travaux de défense contre les incendies ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu.
Conformément à l'article L 131-16, lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de l'article 1240 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie. Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées, selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal d'instance ou de grande instance. L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 341-3.
Section 4 : Plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt
Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, en exécution de l'article L 131-17, l'autorité administrative compétente de l’État élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme comporte dans son périmètre une bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d'une largeur d'au moins 50 mètres et d'au plus 200 mètres, isolant les constructions des bois et forêts (art. L 131-18, al. 1er).
En outre, le plan de prévention peut imposer une servitude de débroussaillement sur des terrains délimités en vue de la protection des constructions. Ces interventions sont à la charge des propriétaires des constructions bénéficiaires de la servitude(art. L 131-18, al.2).
Les dispositions relatives aux associations syndicales mentionnées à l'article L 131-15 sont applicables à ces opérations de débroussaillement (art. L 131-18, al.3). Il convient de noter que, selon l'article R 131-17, le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt fixe la profondeur de la bande de terrain non bâtie, d'une profondeur comprise entre 50 mètres et 200 mètres, mentionnée à l'article L. 131-18.
Chapitre II . Mesures applicables aux bois et forêts classés à risque d'incendie
Conformément à l'article L 132-1, les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par le Préfet après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental . S'il y a opposition, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, et en application de l'article L 132-2, les propriétaires de bois et forêts situés dans les zones classées à risque d'incendie ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. Il leur soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Si une association n'a pu se former, ou si elle ne fournit pas, dans le délai de six mois à compter de sa création, des projets jugés appropriés à la prévention des incendies, elle peut être constituée d'office sur les travaux arrêtés par l'autorité administrative compétente de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance précitée. Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.
En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours (art. L 132-3).
Le code forestier, dans sa partie réglementaire, a institué une procédure de classement des forêts à risques d'incendie. Ainsi, conformément à l'article R132-1, pour permettre le classement prévu à l'article L. 132-1, le préfet établit des propositions en fonction des facteurs particuliers de vulnérabilité, tels que la sécheresse du climat, la violence des vents, la prédominance des essences fortement inflammables ou combustibles, la présence de peuplements dépérissants ou l'état broussailleux des bois et forêts. Ces propositions désignent les bois et forêts à classer par massifs forestiers avec indication des communes sur le territoire desquelles s'étend chaque massif, sans qu'il soit nécessaire de préciser les limites et la contenance exacte desdits massifs.
Selon l'article R 132-2, le préfet consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant.Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil départemental. En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable.
En vertu de l'article R 132-3 et en application de l'article L. 132-1, le préfet :
1° Prend un arrêté prononçant le classement ;
2° Transmet le projet, avec son avis et celui des assemblées locales, au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret en Conseil d'Etat si des réserves ou des objections ont été formulées.
L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant le classement des bois et forêts au titre de l'article L. 132-1 est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet.(Art. R 132-4).
En vertu de l'article R 132-5, l'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des coupures de combustibles, des voies d'accès, des points d'eau. Lorsque cette aide prend la forme d'une participation technique aux études ou à l'exécution de travaux, son montant est estimé en espèces. Quelle que soit sa forme, l'aide peut être récupérée par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire ou de mauvaise exécution.
Par ailleurs, toujours dans sa partie réglementaire, le code forestier a prévu que les associations syndicales libres ou autorisées pouvaient proposer d'effectuer des travaux pour prévenir les incendies des forêts. Dès lors, conformément à l'article R 132-6, un programme sommaire des travaux à entreprendre est établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lorsque, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 132-2, les propriétaires de bois et forêts classés au titre de l'article L. 132-1 sont invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée. Ce programme ainsi que le projet d'acte d'association sont soumis à enquête administrative. Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai d'un mois. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet.
Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, un mois au moins avant la date de la réunion, publiée, affichée et diffusée.
En application de l'article R 132-7, les associations syndicales libres ou autorisées soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 132-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées en application de cet article.
Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'office.
Lorsque, conformément à l'article L. 132-2, il est procédé à la constitution d'office d'une association syndicale en application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, l'enquête s'effectue selon les règles prescrites au chapitre Ier du titre III et à l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance précitée.(Article R132-8 al.1 ).
Le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant d'ordonner l'ouverture de l'enquête et avant de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association.(Article R132-8 al.2 ).
En application de l'article R 132-9, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.
Chapitre III. Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
Pour comprendre ces mesures, seront présentés le champ d'application territorial (1), le plan départemental et interdépartemental de protection des forêts contre les incendies (2), les travaux déclarés d'utilité publique( 3) et les coupures agricoles (4).
Section 1 : Champ d'application territorial
Selon l'article L 133-1, sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité.
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
Section 2 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies
Pour les régions ou départements relevant du présent chapitre, en vertu de l'article L 133-2, le Préfet élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts. Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, le plan a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts et la réduction des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.
Le plan de protection est décliné selon son contenu (1) et ses modalités d'élaboration et de révision (2).
Sous-section 1 : Contenu du plan de protection des forêts contre les incendies
En application de l'article R133-1, lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.
Selon l'article R133-2, le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. Il prend en compte, s'il y a lieu, les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime.
Le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte, conformément à l'article R 133-3:
1° Un diagnostic de situation par massif forestier, comprenant :
a) Une évaluation de la stratégie mise en œuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en œuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ;
b) Une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ;
c) Une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ;
2° Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.
Conformément à l'article R133-4, le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise par massif forestier, et pour la durée du plan :
1° Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;
2° La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
3° La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 131-11 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 134-10, L. 134-11 et L. 134-12 ;
4° Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être prioritairement élaborés en application de l'article L. 131-17 ;
5° Les structures ou organismes associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ;
6° Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan et à son évaluation.
Selon l'article R 133-5, les documents graphiques du plan de protection des forêts contre les incendies délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque. Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés. Ils identifient, en application de l'article L. 134-6, les zones qui sont situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois et forêts. Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont prioritairement élaborés.
Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies
En vertu de l'article R 133-6, le préfet élabore le plan de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur du service départemental d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions. Lorsqu'il est décidé d'établir un plan interdépartemental de protection des forêts, les directeurs des services départementaux d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
Conformément à l'article R 133-7, le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable. Le projet de plan interdépartemental est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des départements intéressés.
Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Ils disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse, leur avis est réputé favorable.(Art. 133-8).
Selon l'article R 133-9, le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et du bois, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.
L'article R133-10 du code forestier détaille les modalités suivantes :
I. – Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période qu'il détermine et d'au maximum dix ans, par le préfet responsable de son élaboration.
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés.
Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture durant sa période de validité ainsi que sur le site internet des administrations de l'Etat concernées dans le département ou la région.
II. – Les plans départementaux ou régionaux de protection des forêts contre les incendies approuvés en application de l'article L. 321-6, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet qui les a approuvés, pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité énoncées au I.
Conformément à l'article R 133-11, le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 133-6 à R. 133-10. Au terme de la période mentionnée à l'article R. 133-10, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R. 133-3 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.
Section 3. Travaux déclarés d'utilité publique
Dans ces travaux, il y a des dispositions communes (s/section 1) et des dispositions particulières aux Landes de Gascogne (s/section 2).
Sous-section 1 : Dispositions communes
L'article L 133-3 du code forestier, modifié par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, prévoit que dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables. Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.
En application de l'article L 133- 4, la personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique peut, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement mentionnés à l'article L. 133-3, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. A leur demande, les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien. Ils passent à cet effet une convention avec la personne publique mentionnée au premier alinéa.
Le produit des cessions mentionnées au 6° de l'article L. 411-1 du code de expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres (art. L 133-5).
En vertu de l'article L 133-6, dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière, ou pour les travaux déclarés d'utilité publique en application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, les travaux de prévention des incendies de forêt peuvent, en dehors des périodes d'interdiction, comprendre l'emploi du feu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1 du présent code, et en particulier le brûlage dirigé des pâturages ainsi que des périmètres débroussaillés en application des articles L. 131-6 à L. 131-8, L. 131-13 à L. 131-18 et L. 134-5 à L. 134-12, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations dans un délai et selon des modalités fixés par décret. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique.
L'article R 133-12 dispose que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 133-3 sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles de la présente section.
En application de l'article R133-13, pour l'application de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
1° La notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article R. 122-1 du code de l'environnement ;
2° Le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
Conformément à l'article R 133-14, avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu au I de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil départemental, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière. Le conseil départemental, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué. En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les mêmes conditions et délais.
En vertu de l'article R 133-15, trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter eux-mêmes les travaux conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du présent code. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
Selon l'article R133-16, lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article R. 133-15 ou lorsque, après mise en demeure, ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application de cet article, il y est pourvu par la collectivité mentionnée au même article.
En exécution de l'article R133-17, pour l'application du 6° de l'article L. 411-1 et de l'article L. 411-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
2° Département de la situation des biens ;
3° Commune de la situation des biens ;
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture, ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 133-5 du présent code, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Landes de Gascogne
Dans la zone géographique délimitée en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur et au reboisement de la région des Landes de Gascogne, les travaux mentionnés à l'article L. 133-3 peuvent comporter les travaux sur les canaux et fossés d'assainissement mentionnés aux articles 3 et 4 de cette ordonnance. L'article 9 de cette ordonnance est applicable aux travaux ainsi réalisés. (Art.L 133-7).
Section 4 : Coupures agricoles
Conformément à l'article L 133-8, le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies précise les terrains qui, à l'intérieur d'un périmètre de protection et de reconstitution forestière, peuvent faire l'objet de travaux d'aménagement et d'équipement pour maintenir ou développer une utilisation agricole afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs. Ces travaux, lorsqu'ils contribuent au cloisonnement des massifs par une utilisation agricole et à l'exclusion de la mise en culture proprement dite, peuvent être déclarés d'utilité publique dans les conditions définies à l'article L. 133-3. Les dispositions de l'article L. 133-4 s'appliquent à l'entretien de ces travaux.
Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique, au titre de la protection ou de la reconstitution forestière ou en application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, dans les formes et conditions prévues à l'article L. 125-3 du même code, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive, d'y réaliser, en complément desdits travaux, une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune. (Art. L 133-9).
Le dernier alinéa de l'article L. 125-5 et les articles L. 125-6 à L. 125-8 et L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux mises en valeur agricole ou pastorale réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 133-8 du présent code. (Art. L 133-10, al.1).
Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 125-6 du code rural et de la pêche maritime, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article L. 481-1 du même code. (Art. L 133-10, al.2).
Lorsque ces fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 213-24 et L. 214-12 du présent code. La concession peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette disposition peut s'appliquer aux massifs mentionnés à l'article L. 133-2. (Cf. Art. L 133-10, al.3).
Les dispositions du IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois et forêts à la date de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-9. (Cf. Art. L 133-10, al.4).
A la demande des propriétaires concernés, l'autorité administrative compétente de l'Etat rapporte cette décision de mise en demeure lorsqu'elle constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux, ou celui des fonds forestiers voisins. Cf. Art. L 133-10, al.5).
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après avis du conseil départemental des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres. Une priorité est donnée à la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations. (Art. L 133-10, al.6).
Les dispositions des titres Ier à III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux coupures agricoles créées en application de la présente section.
Par ailleurs, l'article R 133-18 précise que lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation mentionné à l'article R. 133-13 délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
Selon l'article R133-19, l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 133-9 et L. 133-10 est le préfet.
Chapitre 4. Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie
Les servitudes de voirie et les obligations de débroussaillement sont réglementées au travers des dispositions générales (1) puis des modalités relatives au débroussaillement (2).
Section 1 : Dispositions générales
L'article L 134-1 prévoit que les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires classés à risque d'incendie définis à l'article L. 132-1 ainsi qu'aux départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés, mentionnés à l'article L. 133-1.
Selon l'article L 134-2, pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale.
Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres carrés, l'établissement de cette servitude est précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (article L 134-2-3).
Dans les autres cas, le projet d'instauration d'une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat.(Article L 134-2-4).
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.(Article L 134-2-5).
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.(Article L 134-6).(Article L 134-2-6).
Le bénéficiaire de la servitude peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie ou de l'équipement sur deux bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres. (Article L 134-2-7).
En application de l'article R134-2, la servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral. Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.
Selon l'article R134-3, dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 134-2, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés, ainsi que sur le site internet des préfectures de ces départements. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale de ces parcelles. Un plan de situation lui est annexé.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs et adressé aux maires aux fins d'affichage pendant deux mois ; il est notifié par tout moyen permettant d'obtenir date certaine au propriétaire de chacun des fonds concernés.
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cet avis indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
En vertu de l'article L 134-3, les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. L'acte instituant la servitude énonce les catégories de personnes ayant accès à ces voies et fixe les conditions de leur accès.
Conformément à l'article L 134-4, le maire peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé :
1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ;
2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages.
En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de ce dernier.
Conformément à l'article R 133-1, c'est la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité règle tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association, à la demande des intéressés.
Section 2 : Débroussaillement
L'article L 134-5 dispose qu'en vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.
Selon l'article L 134-6, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
6° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code.
Conformément à l'article R 134-4, lorsque, en application du 4° de l'article L. 134-6, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de 50 mètres, il consulte le conseil municipal des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.
A l'expiration de ce délai, le préfet signe l'arrêté accompagné d'un plan de situation des zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée en mairie pendant deux mois.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu de l'article L 134-7, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6.
En vertu de l'article R 134-6, les obligations à caractère permanent qui sont annexées au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu sont celles mentionnées à l'article L. 134-5 et aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 134-6.
En application de l'article L 134-8, les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie. Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge :
1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ;
2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain.
En exécution de l'article L 134-9, si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.(Art. R 134-5).
Conformément à l'article L 134-10, l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de 20 mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, à la demande des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se situent, ou de leurs groupements intéressés, et avec l'accord du propriétaire de ces voies. Dans ce cas, ces collectivités ou groupements procèdent à leurs frais, au-delà des obligations mentionnées au premier alinéa, au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l'autorité administrative compétente de l'Etat sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100 mètres. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.
Selon l'article L 134-11, l'autorité administrative compétente de l’État prescrit au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées telles que l'enfouissement, ainsi que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.
L'article L 134-12 dispose que lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l’État et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions de l'article L. 131-16.
L'autorité administrative compétente de l’État peut arrêter, sur proposition des propriétaires des équipements mentionnés aux articles L. 134-10 à L. 134-12, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité. (Art. L 134-13).
Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions des articles L. 134-10 à L. 134-12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées à ces articles pour ce qui les concerne. (Art. L 134-14).
Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6, cette obligation est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. ( Art. L 134-15).
En vertu de l'article L 134- 16, en cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant des dispositions des chapitres II à IV du présent titre. A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
Conformément à l'article L 134-17, lorsque la personne soumise aux obligations de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé définies aux articles L. 134-10 à L. 134-12 ne s'est pas acquittée de cette obligation après une mise en demeure demeurée sans effet pendant deux mois, il peut y être pourvu à ses frais par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Lorsque la personne soumise aux obligations mentionnées à l'article L. 134-11 autres que celles de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé n'a pas procédé aux travaux résultant de ces obligations après une mise en demeure demeurée sans effet pendant un an, l'autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant ne peut dépasser 300 euros par mètre de ligne électrique n'ayant pas fait l'objet des mesures spéciales de sécurité prescrites, en application de l'article L 134-18.
Chapitre V : Contrôle
Dans le cadre du contrôle des concessions forestières face aux risques d'incendie, l'article L 135-1 du code forestier cite les agents qui sont compétents. Il s'agit des agents désignés à l'article L. 161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés qui ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre.
Le propriétaire est informé individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. S'il n'est pas connu, la notification est affichée à la mairie.(Art. L 135-1 al. 2).
Cette notification lui indique qu'il a la possibilité de refuser cet accès. Dans ce cas, l'accès peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime. (Art. L 135-1 al. 3).
S'agissant des agents désignés à l'article L 161-4, ce dernier dispose que sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.
L'article L 135-2 al. 1er dispose qu'en cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions du présent titre, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le Préfet met en demeure la personne tenue à l'obligation de débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé, le maire saisit l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. (Cf. article L 135-2 al. 2).
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
1. Michel LAGARDE, Code forestier. Dispositions pour toutes forêts, Pau, Ed. Droitforestier.com,2015, 684 p.
2. Jacques LIAGRE, La forêt et le droit. Droit forestier et droit général applicables à tous bois et forêts, La Baule, Ed. La Baule, 1997, pp. 255-271.
3. République Française, Code forestier, version 2017, Legifrance.