Cet article traite des généralités relatives au régime fiscal en matière de bénéfice agricole imposable à l'impôt sur le revenu de groupements et organismes pour le reboisement et la gestion forestière: cas de groupements forestiers.
Cherchant à promouvoir le reboisement, l'amélioration et la conservation des massifs forestiers, le décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 modifié et la loi 95-95 du 1er février 1995 ont octroyé aux propriétaires de bois ou de terrains à reboiser la possibilité de constituer entre eux, pour une durée maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, des groupements forestiers conformément aux articles L.331-1 et suivants du code forestier français.
Il convient de relever que ces groupements sont tenus d' avoir un objet exclusivement civil en ce qui concerne leur constitution, l'amélioration, l'équipement,la conservation ou la gestion de massifs forestiers ; l'acquisition de forêts ou de terrains à boiser, à l'exclusion de toutes opérations telles que la transformation des produits forestiers qui ne constitueraient pas un prolongement normal de l'activité agricole.
Par ailleurs, leurs statuts doivent être ceux d'une société régie par les articles 1832 et suivants du code civil , puis leur capital ne doit pas être représenté par des titres négociables, mais des parts d'intérêt qui ne peuvent être cédées que dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. En outre, ces parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.
Pour favoriser la constitution de tels groupements, le I de l'article 238 quater du code général des impots, prévoit que, lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement, donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale dont il fixe le taux, assise sur la valeur nette de l'actif transféré au groupement forestier. La propriété de cette taxe est que elle libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.
Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier, représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui transférés.Article 238 ter
Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés . Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, il convient de se réfèrer à l'article 202 ter du code forestier.
Par Paulin IBANDA KABAKA,Doctorant en Droit public économique, financier et fiscal.