Le règlement européen 650/2012
Le règlement européen 650/2012 a essentiellement pour but de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur. Pour ce faire, les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières sont supprimées.
Désormais, une seule et même loi régit toute la succession : on assiste donc à l’abandon du système scissionniste. L’article 21 prévoit que la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Ce critère de résidence habituelle a été préféré à d’autres critères.
Traditionnellement, la résidence habituelle est définie comme une notion de fait, correspondant à la présence matérielle d’un individu qui se caractérise par une certaine durée et donc l’appréciation est laissée au juge.
Dans le règlement 650/2012, le préambule semble apporter un éclairage en abordant l’évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.
La résidence habituelle devrait alors révéler un lien étroit et stable avec l’Etat concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement. Mais, en cas de liens manifestement plus étroits avec un Etat autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre Etat.
Toutefois, l’article 22 du règlement prévoit le choix de la loi régissant l’ensemble de la succession. Celle-ci peut être la loi de l’Etat dont la personne possède la nationalité au moment où elle réalise ce choix ou au moment de son décès. Il est à noter qu’une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
L’article 35 du règlement évoque la notion de l’ordre public international. L’application d’une disposition de la loi d’un Etat désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.