Les différentes formes de testament

Publié le 28/02/2022 Vu 612 fois 0
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Fiche pratique : les diverses formes de testament

Fiche pratique : les diverses formes de testament

Les différentes formes de testament

 

Le testament

 

L’enjeu est de taille : un testament nul ne permet pas de prendre en compte les volontés qui y sont exprimées. Dans ce cas, on revient à une forme de testament ab intestat.

 

I)               La forme du testament

 

1.     Testament olographe (article 970 du code civil)

 

Il s’agit de la forme testamentaire la plus courante. Il est rédigé sur papier libre, daté précisément et signé de la main du testateur en français, ou toute autre langue étrangère et sans tâche, surcharge, collage ou rature.

 

            En droit français, si celui comporte plusieurs pages, ces dernières doivent être numérotées et comporter chacune un paraphe ou initiales. Il ne peut pas être antidaté, ni tapé à la machine, même en partie. Il ne nécessite aucune autre formalité particulière.

 

Le testament laissé sur une cassette vidéo ou audio ou encore le testament tapé à la machine sont donc nuls.

Toutefois, concernant les testaments oraux et leur invalidité, il est pertinent de mentionner la portée de l’arrêt du 22 juin 2004 de la Cour de cassation : si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, l’application de l’article 1271 du code civil lui permet d’avoir effet comme constituant une obligation naturelle et alors de servir de cause à une obligation civile valable si les héritiers ont donné leur accord à l’exécution des legs

2.     Testament authentique (article 971 code civil)

 

Ce testament est dicté devant deux témoins à un notaire qui le rédige. Par ailleurs, les témoins ne doivent être ni conjoint, ni membre de la famille jusqu’au 4ème degré inclus, ni bénéficiaire des dispositions dudit testament.

 

3.     Le testament mystique (article 976 code civil)

 

Cette forme de testament est rarement employée. Elle nécessite l’intervention d’un notaire et de deux témoins, mais le testament est écrit par le testateur ou par un tiers, ou même dactylographié, et remis clos, cacheté et scellé au notaire devant les témoins. Son contenu demeure donc secret.

 

L’inconvénient est qu’aucun tiers professionnel (notaire ou fiscaliste), n’est en mesure de contrôler que les dernières volontés sont conformes au droit.

 

II)             Volontés du défunt

 

L’interrogation principale se posant ici est de savoir comment apprécier si le défunt a valablement rédigé son testament ?

 

En principe, pour rédiger un testament, il faut être un majeur capable juridiquement et avoir exprimé un consentement libre et éclairé. Ce contentieux renvoie à la loi nationale du défunt et non la loi applicable à la forme du testament.

 

1.     En cas d’application de la loi française

 

Si la loi française s’applique, il faut, comme mentionné précédemment, posséder la capacité juridique de disposer de ses biens. Par conséquent, il faut être âgé de plus de 18 ans.

 

-       Le mineur non émancipé de 16 ans peut disposer par testament de la moitié de ce dont la loi lui permettrait de disposer s’il était majeur. Le mineur émancipé peut disposer de ses biens comme s’il était majeur.

-       La personne en curatelle peut librement tester, mais elle ne peut réaliser de donation qu’avec l’assistance de son curateur.

-       Une personne condamnée à perpétuité doit demander une autorisation préalable

 

2.     Sanité d’esprit (article 489 et 901 du code civil)

 

Pour rédiger un testament valable, il faut être reconnu « sain d’esprit ». En cas de contestation, il revient au juge de décider si le testateur était ou non en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament.

 

Un penchant pour l’alcool, un comportement original ou inhabituel, l’épilepsie, le grand âge des placements antérieurs en hôpital psychiatrique… ne prouvent pas l’insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament.

 

Toutefois, a été jugée l’insanité d’esprit d’un testateur lorsque ce dernier change d’avis sur ses testataires, ce, au même moment qu’il subissait une altération de ses facultés mentales (Cass., 1ère civ., 28 janvier 2003).

 

3.     En présence d’un testament, plusieurs lois

 

La forme du testament renvoie à une règle de conflit d’origine internationale (convention de la Haye 1961).

Le fond renvoie aux règles de conflit sur les immeubles et les meubles. La capacité juridique renvoie à la loi nationale (article 3 alinéa 2 du code civil).

La condition mentale renvoie à l’appréciation des faits.

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A propos de l'auteur
Blog de InterNot

Nisrine F., étudiante en M2 de Droit international, spécialisée en droit international privé 

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