Effets en France des jugements rendus à l'étranger en matière successorale

Publié le 24/11/2021 Vu 1 691 fois 0
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À quelles conditions reconnaitre un jugement étranger portant sur une succession ?

À quelles conditions reconnaitre un jugement étranger portant sur une succession ?

Effets en France des jugements rendus à l'étranger en matière successorale

 

Introduction

 

Avant le règlement européen de 2012 (650/2012), la France n’était partie à aucun traité multilatéral en matière successorale. Par conséquent, le droit commun de la reconnaissance et de l’exécution des jugements s’appliquait. Toutefois, une question majeure se pose :  à quelles conditions reconnaître un jugement étranger portant sur une succession ?

 

À propos des jugements étrangers, l’effet en France dépendait d’une part de la vérification de la compétence du juge étranger. Selon l’arrêt Simitch (Cass. 1ère civ, 6 février 1985) « toutes les fois que la règle française de conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de juridiction n’a pas été frauduleux »

 

Après 2012, les règles de reconnaissance et d’exécution ne concernent que les décisions rendues dans les Etats membres liés par le règlement. Les décisions rendues dans un EM sont reconnues dans les autres Etats membre, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

 

Quels sont les motifs de non-reconnaissance ?

 

Une décision peut ne pas être reconnue si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’Etat membre dans lequel la reconnaissance est demandée. On retrouve alors la règle de vérification précitée, appliquée avant 2012.

 

Aussi, si la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié au défendeur en temps utile induisant une absence de débat contradictoire, constitue également un motif de non-reconnaissance. Le cas où le défendeur n’a pas exercé de recours à l’égard de la décision, alors qu’il était en mesure de le faire, ne constitue tout de même pas un motif de non-reconnaissance car la décision qui aurait toutefois pu être contestée ne l’a pas été.

 

Affaire Caron

 

Il est intéressant de se pencher sur la célèbre affaire Caron. M. Caron, est américain d’origine française et réside aux Etats-Unis. À son décès en 1977, il laisse deux enfants de nationalité française et américaine. Il souhaitait léguer la moitié de sa succession à sa secrétaire et l’autre moitié à un établissement médical. Il est important de noter que M. Caron possédait des biens meubles aux Etats-Unis et un immeuble en France.

 

Il a été expliqué à M. Caron, de son vivant, que la règle de conflit française en matière de succession désigne la loi du dernier domicile du défunt lorsque la succession porte sur des meubles. Cependant, les Etats-Unis ne connaissent pas la réserve héréditaire. M. Caron suppose donc que si son dernier domicile est américain, il pourra dresser un testament dans lequel la totalité de ses biens meubles pourra échapper à la réserve héréditaire française étant donné que la loi applicable serait la loi américaine.

 

En revanche, la règle de conflit française désigne la loi du lieu de situation de l’immeuble. Dans ce cas, M. Caron n’avait pas la possibilité de contourner la loi française applicable et le régime obligatoire de la réserve prévu par celle-ci.

 

M. Caron créa alors une société américaine au sein de laquelle il était actionnaire et à laquelle il vendit l’immeuble français en question : il est transformé en parts, étant donné son entrée dans le capital de la société. Ainsi, il était devenu des meubles non plus soumis à la loi française, mais à la loi américaine, échappant ainsi à la réserve héréditaire.

 

Dès lors, plusieurs questions peuvent être soulevées : Les héritiers peuvent-ils saisir les tribunaux français ? La qualification de meubles des parts devrait-elle être retenue ? Si la loi américaine s’applique, la réserve est certes écartée, mais ce résultat est-il contraire à l’ordre public international ?

 

Premièrement, les tribunaux français ont bel et bien été saisis. Pourtant, le bien immeuble situé en France n’appartenait plus à Caron mais à la société américaine.

 

Concernant la qualification, c’est celle de la qualification meuble des parts qui a été retenue : l’opération qui consiste à apporter un bien immeuble à une société est matériellement une opération juridique qui ne peut être ignorée en droit.

 

Enfin, quant à la réserve héréditaire, celle-ci n’est pas comprise dans l’ordre public international. Donc, si une loi étrangère s’applique à la succession et qu’elle ne prévoit pas de réserve pour les héritiers, cette loi étrangère ne saurait être « choquante » au regard du droit français (sous réserve de réfléchir en termes d’ordre public de proximité).

 

            Seule la fraude à la loi a permis d’entraver le projet de M. Caron. Pour pouvoir caractériser la fraude, il suffit que la règle de conflit soit volontairement utilisée en modifiant un élément de rattachement à la seule fin d’éluder l’application d’une loi compétente. En l’espèce, M. Caron a créé une société dans l’unique but d’ameublir le bien immeuble : l’intention frauduleuse s’est dont manifestée dans le caractère artificiel de la société créée.

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A propos de l'auteur
Blog de InterNot

Nisrine F., étudiante en M2 de Droit international, spécialisée en droit international privé 

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