Chapitre préliminaire : Le contentieux
Dans un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la détermination de la loi applicable à la succession d’un ressortissant français, Maurice JARRE, domicilié et décédé dans l’État de Californie.
Après s’être marié le 6 décembre 1984 avec Madame Fong. F. Khong, le compositeur Maurice JARRE a constitué en 1991 avec son épouse un trust family. Les deux époux étaient les deux uniques constituants et administrateurs du trust.
Au décès de Maurice JARRE, le 29 mars 2009 à Los Angeles (Californie), il est ressorti de son testament, établi le 31 juillet 2008, qu’il avait entendu léguer tous ses biens meubles à son épouse et le reliquat de sa succession au fiduciaire trust, déshéritant par-là même ses trois enfants. Petit à petit, l’épouse a exprimé son souhait de contester à ces derniers tout droit à la succession de leur père. Les enfants de Maurice JARRE ont alors assigné son épouse, la SCI et les sociétés française et américaine la gestion des droits d’auteur sur les fondements juridiques relatifs au droit de prélèvement mais aussi et surtout à la réserve héréditaire : en les privant de leur part réservataire, la loi californienne porterait atteinte à l’ordre public international français.Cependant, c’est par un arrêt du 11 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a débouté les requérants de leurs deux demandes.
Dès lors, la question qui se pose est notamment de savoir quelle loi successorale a vocation à régir la dévolution du patrimoine du défunt : est-ce la loi californienne ou la loi française ? Par ailleurs, cette question avait déjà été formulée à l’occasion de la succession de Johnny HALLYDAY.
Si la décision de 2017 de la Cour de cassation n’admet pas la reconnaissance de la réserve héréditaire, laquelle demeure discutable (Chapitre 1), il en ressort une nécessité étonnante d’un critère économique (Chapitre 2).
Chapitre 1 : Une non reconnaissance de la réserve héréditaire discutable
La Cour de cassation dans sa solution de 2017 ne reconnaît pas la réserve héréditaire comme principe essentiel du droit français. Cette solution demeure discutable, bien que l’application de la loi californienne à la succession soit logique (Section 1). Toutefois, il va sans dire que le rejet de la Cour du mécanisme de réserve de l’ordre public international demeure à tout le moins étonnant (Section 2).
Section 1 – L’application logique de la loi californienne
Pour désigner la loi applicable à la succession, certains critères tels que le lieu de résidence habituelle au moment du décès sont déterminants (I). Cependant, la particularité de la succession en l’espèce mérite de s’attarder sur l’instrument utilisé par le défunt : le trust (II).
I) Le lieu de résidence habituelle au moment du décès
La jurisprudence Labedan prévoyait la soumission de la succession mobilière à la compétence du juge de l’État du dernier domicile du défunt1. Les immeubles, eux, étaient régis par la lex rei sitae.2 Toutefois, l’uniformisation et l’harmonisation des règles de conflits de lois permet de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions et prévoit l’élaboration d’un instrument en matière de testaments et de successions (article 4 du règlement 540/2012 du Parlement européen et du Conseil).
Le règlement n°650/2012 prévoit également en son article 21 que la loi applicable à la succession est en principe, celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès (paragraphe 1er).
Cependant, l’article 10 dudit règlement dispose que lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès se trouvait dans un Etat tiers, les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession, dans la mesure où le défunt avait la nationalité de l’État membre en question ou, à défaut y avait sa résidence habituelle.
En l’espèce, le règlement n’était pas encore applicable à la succession du compositeur. Mais en principe, la loi applicable diffèrerait si le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre Etat ou s’il aurait choisi expressément la loi applicable à la succession dans une disposition testamentaire.
Ainsi, Maurice JARRE a bel et bien, par le biais d’un trust, évincé la loi française et exprimé sa volonté d’appliquer la loi américaine à sa succession.
La Cour de cassation pour déterminer le lieu de résidence habituelle du défunt, opère un contrôle sur la motivation des juges du fond et relève dans un premier temps que le dernier domicile du défunt était situé dans l’État de Californie. En outre, elle constate que toutes ses unions, à compter de 1965 ont été contractées aux Etats-Unis. Elle admet finalement que l’installation de Maurice JARRE dans l’État de Californie était ancienne et durable.
Dès lors, le recours à un faisceau d’indices demeure indispensable quant au contrôle des critères de la résidence habituelle. Dans l’hypothèse où un doute persisterait, le juge retiendra le critère selon lequel se situent les principaux intérêts du défunt.
En effet, la jurisprudence antérieure a reconnu la primauté de ce critère sur tous les autres précités : dans le cadre de la succession de Johnny HALLYDAY, la question directement soumise à la juridiction saisie, et celle au centre du début judiciaire était justement de savoir où étaient situés les principaux intérêts du chanteur.
Par conséquent, en installant sa résidence habituelle dans un Etat qui ne reconnaît pas l’institution de la réserve héréditaire ou qui offre la possibilité d’y déroger par testament, demeure possible de faire échapper son patrimoine à la réserve successorale.
II) L’effet en France d’un instrument de transmission reportée : le trust
Transmettre un patrimoine dans un contexte international repose sur l’identification des instruments adaptés à une telle transmission. Une importante diversité des instruments civils permet alors de transmettre un patrimoine.
Par ailleurs, une des grandes difficultés des successions internationales consiste à savoir si une application du droit d’un Etat sera unanimement acceptée par les autres Etats en présence. Il convient donc de noter qu’un instrument connu du droit d’un État peut être absolument inconnu du droit d’un autre État. En l’espèce, Maurice JARRE a recours au mécanisme du trust, qui demeure en tout état de cause un instrument certes utile, mais non encore connu du droit français.
Le mécanisme du trust 3, comme son nom l’indique, repose sur la « confiance » que la personne qui constitue ce trust (le settlor), a envers le trustee. Ainsi, elle lui transfère alors la propriété d’un bien, à charge pour elle d’en remettre le capital ou le revenu au bénéficiaire. Le trustee en détient alors le legal ownership et devient le propriétaire légal des biens mis en trust : il en a l’abusus4 et le l’usus5. Le trustee doit alors respecter les obligations relatives au sort des biens et aux droits des bénéficiaires, prévues par le trust deed 6 (l’acte de constitution).
Autrement dit, ce mécanisme consiste à ce que soit transférée la propriété de tout ou partie des biens à une entité tierce, en vue de réaliser un objet défini conventionnellement à la faveur des bénéficiaires.
En l’espèce, Maurice JARRE et son épouse, Fui Fong Khong étaient les deux uniques constituants (trustors) et administrateurs (trustees) du trust.
En 1995, ils ont constitué une société civile immobilière, à laquelle ils ont apporté un bien immobilier situé à Paris et acquis en 1981. Dès lors, au décès du compositeur, il ressort de son testament qu’il lègue tous ses biens meubles à son épouse et le reliquat de sa succession au fiduciaire trust, procédant ainsi à l’exhérédation de ses trois enfants de précédents lits, dont Jean-Michel JARRE. C’est dans ces circonstances que le principe d’application de la loi du lieu de la résidence habituelle du défunt, peut être assorti de l’exception de l’ordre public international.
Section 2 – La rejet surprenant de la réserve héréditaire de l’ordre public international français
Le rejet du mécanisme de la réserve de l’ordre public international français, nécessite l’étude préliminaire de la notion de l’ordre public international, noyau dur de l’ordre public international français (I). Néanmoins, cette décision revêt une certaine prévisibilité, compte tenu de la tradition jurisprudentielle en la matière (II).
I) L’ordre public international, noyau dur de l’ordre public international français
L’ordre public international assure la défense des principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue.7 Parmi eux, les grands principes de la déclaration universelle des droits de l’homme : interdiction de l’esclavage, interdiction des discriminations raciale et religieuse, égalité homme/femme, ou encore l’indisponibilité du corps humain.
Toutefois, l’ordre public international peut également avoir pour visée la défense de la politique législative d’un Etat face à la loi d’un autre Etat. Il ne s’agit pas ici de principes fondamentaux mais de la préservation des nécessités d’organisation d’une société (divorce par consentement mutuel, monogamie, reconnaissance des enfants adultérins).
Par ailleurs, l’article 35 du règlement européen du 4 juillet 2012 prévoit que « l’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for ». De ce fait, l’application de la loi étrangère est écartée en cas de contrariété à l’ordre public international au profit de la loi du for. 8
Dès lors, les dispositions sur l’état et la capacité des personnes sont, en droit français, d’ordre public. Ce qui est d’ordre public international est avant tout d’ordre public interne9. Cependant, ce qui est d’ordre public interne n’est donc pas forcément d’ordre public international. C’est le cas de la réserve héréditaire.
II) Une tradition jurisprudentielle évinçant la réserve héréditaire de l’ordre public international
« La réserve recule, presque au même temps que la jurisprudence a fait disparaître la cause immorale des libéralités, tout concourt vers les chemins de la liberté ». 10
En effet, le cas de la conformité de la réserve héréditaire à l’ordre public international a suscité bien des critiques. Les enfants héritent tous d’une part minimale des biens de leurs défunts parents. C’est ce qui a été consacré par la Révolution en France : la réserve héréditaire. Les droits des enfants et autres descendants (à défaut de descendants, conjoint survivant) se voient protégés au même titre que le patrimoine dans la famille se voit maintenu. A cet égard, la réserve héréditaire est traditionnellement considérée comme relevant de l’ordre public.
Or en l’espèce, la loi de l’État de la Californie ne reconnaît pas l’institution de la réserve héréditaire ou toute institution analogue. De ce fait, les enfants issus des précédentes unions du compositeur se voient exhérédés.
Cependant, la Cour de cassation en son arrêt du 27 septembre 2017 reconnaît un étonnant caractère au principe de la réserve héréditaire : elle n’est pas contraire à l’ordre public international français : « Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». 11
On observe donc le refus de la Cour de cassation d’appliquer l’exception de l’ordre public international qui permettrait d’évincer la loi californienne, ce « malgré son importance dans le droit interne français ».
La Cour de cassation avait pourtant pris le soin, dans sa formule Caron, de préciser que « le risque d’une atteinte à la réserve ne heurte pas la conception française de l’ordre public international dans des conditions propres à interdire tout effet en France à une décision étrangère ».12
La jurisprudence se montre alors catégorique et ne considère bel et bien pas la réserve comme faisant partie de l’ordre public international. Cette décision surprend à tout le moins, puisque somme toute, elle permet à un défunt d’exhéréder ses enfants au moyen d’une loi étrangère. Serait-il ici question du déclin de la réserve héréditaire ? Cette institution qui prend ses racines dans l’Ancien Régime s’en voit effectivement affaiblie.
Cependant, la Cour de cassation nuance sa solution et apporte une nouvelle dimension à l’approche de l’exception de l’ordre public international dans le cadre de la réserve héréditaire : la dimension économique.
Chapitre 2 : Un critère économique nécessaire
Dans cette espèce, le critère économique est mis en avant par la Cour de cassation à travers un « besoin » et une « précarité économique » qui encourent tout de même la critique (Section 1). C’est dans ces circonstances que l’influence du droit européen par le biais d’une éventuelle saisine de la Cour européenne des droits de l’homme peut paraître pertinente (Section 2).
Section 1 – Un « besoin » et une « précarité économique » contestables
L’exception émise par la Haute juridiction liée à la précarité économique des descendants paraît être une restriction purement prétorienne et infondée (I), laquelle permet l’application aléatoire de l’ordre public international (II).
I) Une restriction purement prétorienne et infondée
La Cour de cassation, dans son arrêt de 2017 prévoit que « les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de « précarité économique » ou de « besoin » ; que la Cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française.
Supposons alors que le mécanisme de la réserve ne soit effectivement pas fondamental en droit français comme le soutiennent la Cour d’appel et la Cour de cassation : sur quoi se fonde l’étrange exception du cas où les héritiers se trouveraient « dans une situation de précarité économique ou de besoin » ?
Les juges du fond mettent donc en avant la conception selon laquelle la réserve aura aujourd’hui un caractère purement ou essentiellement alimentaire. Cette limitation est non seulement purement prétorienne, mais ne semble trouver aucune justification. En effet, depuis le XIXème siècle, la réserve n’est plus considérée comme une institution à caractère essentiellement alimentaire. 13
Toutefois, « le code des successions de l’État de Californie (sections 6540 et 6541) comporte des dispositions permettant l’octroi par le juge d’une allocation familiale alimentaire de secours sur la succession au profit des enfants adultes d’un défunt qui était effectivement en totalité ou en partie à sa charge ».
II) Une application aléatoire de l’ordre public international
Seulement, une critique supplémentaire pourrait être émise à l’égard de l’approche de la Cour : la mise en œuvre de cet aménagement pourrait mener à des bien des difficultés : l’exception d’ordre public international pourrait-elle s’appliquer au bénéfice de certains enfants et pas d’autres, si certains des enfants exhérédés seraient dans le besoin et pas les autres ?
Mais, en tout état de cause, il s’agit de la considération de l’exhérédation comme non contraire à l’ordre public international français qui est controversée : appliquer une loi qui ignore la réserve et qui permet in fine d’exhéréder tout ou partie de ses enfants et de déshériter certains de ses enfants au profit d’autres suscite le débat.
Ainsi, à moins que les héritiers justifient d’une situation de précarité économique, il paraît compliqué d’écarter la loi étrangère qui autorise le défunt à déshériter ses enfants.
Section 2 – Une saisine de la CEDH en dernier ressort
I) L’importance du principe d’égalité
Jean-Michel JARRE, le fils du compositeur déclare alors « le droit des héritiers n’est pas seulement une affaire d’argent, il touche des domaines bien plus importants que sont la protection des liens familiaux, et pour les créateurs, le droit moral des artistes. Il n’est pas acceptable que l’on puisse librement porter atteinte à ce qui fait notre identité familiale, nos origines, à laisser brutalement effacer les traces d’une famille, les souvenirs qui nous lient les uns aux autres, à nos parents, à nos grands-parents... L'interdiction d'avoir accès, si on le désire, à une photo, à un effet personnel de son père ou de sa mère. Voilà ce qui est choquant ».
Dès lors, il va sans dire que l’exhérédation de l’espèce se heurte à la continuité familiale qui sous-tend la réserve et porte une grave atteinte au principe d’égalité. Le législateur est même allé jusque aligner la situation des enfants légitimes, naturels ou adultérins, tant ledit principe est considéré comme important.
D’ailleurs, c’est un arrêt de la CEDH, Mazurek c/ France, 1er février 2000 qui renforce la sanction des inégalités subsistant dans la loi du 3 janvier 1972.
Ainsi, le respect de ce principe fondamental aussi bien en droit patrimonial de la famille que dans la CEDH (CEDH 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique), admet parfaitement que la loi étrangère validant les discriminations successorales puisse être évincée au profit de l’institution qui ne permettrait aucune possibilité d’exhérédation.
Néanmoins, bien que la solution rendue par la Cour de cassation ait été adoptée sous l’empire du droit antérieur, une influence du droit européen est toutefois perceptible.
II) Une décision sous influence du droit européen
En effet, le règlement européen du 4 juillet 2012, dans son considérant 58 envisage les différents cas dans lesquels l’ordre public international est susceptible d’être invoqué. Il est donc prévu que « dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des Etats membres chargées du règlement des successions la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné ».
Nonobstant, le règlement précise que « les juridictions ou autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public en vue d’écarter la loi d’un autre Etat membre ou refuser de reconnaître – ou, le cas échéant, d’accepter ou d’exécuter une décision rendue, un acte authentique ou une transaction judiciaire d’un autre Etat membre, lorsque ce refus serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de discrimination ».
Il est donc indéniable que la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt de 2017 se rapproche fortement des dispositions du règlement, et ce faisant, demeure complètement cohérente à l’aune de l’évolution du droit européen.
Conclusion
En définitive, contre toute attente, une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français. Ne pouvant être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français, considérés comme essentiels, son application ne saurait être « choquante » au regard du droit français.
Toutefois, l’absence d’impérativité internationale de la réserve héréditaire était somme toute prévisible, dans la mesure où l’ordre public international compose l’ordre public interne. On peut alors voir dans la solution de 2017 une application de l’ordre public de proximité.
Une loi étrangère qui ne connaît pas la réserve héréditaire et qui a permis au de cujus de disposer de tous ses biens en faveur de son épouse, sans en réserver une part à ses enfants, ne heurte pas l’ordre public international français dès lors qu’il n’est pas soutenu que son application laisserait l’un ou l’autre de ceux-ci dans une situation de précarité économique ou de besoin. Cette étonnante réserve émise à l’égard de la notion de précarité économique renforce seulement le caractère essentiellement alimentaire de l’institution qui pourtant, n’est plus considérée comme telle.
De plus, cette décision s’alignant sur la législation européenne, conserve une certaine cohérence ne pouvant altérer la liberté accordée au de cujus en 2012 au défunt de désigner la loi applicable à sa succession, en dépit du fameux principe d’égalité qui s’est montré déterminant dans bien des successions.