Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 décembre 2009
Si le seul droit de jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne confère pas la qualité de copropriétaire,son titulaire bénéficie néanmoins d'un droit réél et perpétuel. mais il ne doit pas supporter la quote-part de contribution aux charges de parties communes résultant de ces parties dont il jouit. Ayant relevé que selon les stipulation du règlement de copropriété, les bénéficiaires de droit droit de jouissance exclusifs sur les emplacements de stationnement n'étaient redevables que des frais d'entretien et de réparation de ces emplacements, la cour a retenu à bon droit, sans dénaturation, que la délibération de l'assemblée générale mettant à la charge de ces bénéficiaires une quote-part des charges communes, alors qu'il n'avaient pas la qualité de copropriétaires, devait être annulée.
Vu dans un article précédent "le droit de jouissance n'est pas un droit de propriété, nous avons maintenant son corollaire: "le titulaire d'un droit de jouissance n'a pas la qualité de copropriétaire".....le clou est enfoncé!