Le dispositif prévu à l’article 150 0 D bis du CGI n’ayant désormais plus de secrets pour vous, voyons un peu ce qu’il en est de l’article 150 O D ter du CGI, lui aussi retouché par la Loi de Finances pour 2012.
L’article 150 O D ter du Code Général des Impôts prévoit une exonération de plus-value applicable aux cessions d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, suivies ou précédées du départ à la retraite du dirigeant d’entreprise.
Dans l’esprit du législateur, ce dispositif était conçu comme une variante de l’article 150 O D bis, la mesure phare en matière d’exonération de plus-value de cession d’entreprise.
N’était-ce pas celui-ci qui, révolutionnaire, devait permettre de soustraire le dirigeant à presque tout impôt lié à la cession de son entreprise, sans même en exiger qu’il parte à la retraite ?
Certes, l’article 238 quindecies du CGI, applicable aux cessions d’entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu, prévoit une telle exonération, mais il réserve ses pleins effets aux sociétés de valeur vénale inférieure à 300 000€. Avec 150 O D Bis, en revanche, aucune limite de montant n’était prévue.
L’on comprend, dès lors, que 150 0 D ter ait pu paraître un peu terne, en comparaison de son bruyant voisin.
Ainsi, l’exonération pour départ à la retraite avait été placée juste après dans le Code Général des Impôts, et s’appuyait expressément sur les modalités prévues à l’article 150 O D bis (quant au système d’abattement par tiers à compter de la 6ème année de détention).
Mais c’était sans compter l’intervention de la malicieuse fée du droit, qui, mécontente du sort réservé à l’article, est venue bouleverser par deux fois l’ordre établi.
Le premier coup de baguette est apparu dès l’origine : par exception à son modèle, 150 0 D ter, s’affranchissant du délai de détention octennal, serait d’application immédiate. Les cessions d’entreprise, réalisées depuis 2006, ont donc pu se prévaloir de ce régime.
Nouveau, et, probablement dernier coup de baguette pour ce dispositif voulu transitoire, destiné à être remplacé par un dispositif pérenne en 2014 : si le dispositif prévu à l’article 150 O D bis a disparu, tombé sous les coups de la chasse aux niches fiscales, son chanceux alter ego a, lui, été maintenu.
Mais pour éviter que le renvoi à l’article 150 0 D bis ne corresponde plus à rien, l’article fait désormais référence à « sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
Le législateur prend décidément des libertés avec l’application de la loi dans le temps : non content d’avoir abrogé le dispositif d’exonération pour durée de détention avant d’en avoir permis l’application, il se permet de renvoyer à l’ancienne version d’un article.
On connaissait l’obligation pour les citoyens de connaître la loi en vigueur, ils n’auront qu’à ajouter la corde de l’histoire du droit à leur arc déjà bien lourd à porter…
Et, puisque cette compétence est désormais bien vue, osons le parallèle avec Napoléon, selon le mot de Camille Desmoulins: l’un aura été le « portier de la Révolution », participant aux premières escarmouches et mettant fin à l’expérience républicaine en instaurant l’Empire.
L’autre aura été le portier de la réforme des plus-values de cession, ouvrant la marche dès 2006, par son application anticipée, et fermant le mouvement, en 2012, en résistant à l’expurgation opérée par la Loi de Finances pour 2012.
Bien que, vous l’aurez compris, peu retouché finalement par la loi de finances pour 2012, étudions quand même le régime prévu par notre article…
1) L’objet :
-L’exonération concerne les plus-values de cession d’ « actions, parts ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts ». A priori donc, le régime concerne autant les sociétés de personnes que les sociétés de capitaux, dont les titres/parts peuvent être détenus en pleine propriété, comme en nue-propriété ou usufruit
-« acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 » : le régime n’est donc pas applicable aux nouvelles sociétés, créées depuis 2006, ni aux « jeunes » dirigeants qui ont acquis leurs droits postérieurement à cette date.
-La cession doit porter sur l’intégralité des droits détenus par la cédant sur la société ou, à défaut, au moins 50% des droits aux bénéfices sociaux (en cas de détention du seul usufruit) ou 50% des droits de vote (en cas de détention en nue-propriété)
2) Les conditions d’application
a) Conditions tenant au cédant
- L’activité du cédant : il doit avoir exercé de manière continue pendant 5 ans au moins une fonction de direction
Exception pour les professions libérales exerçant en SA/SARL : ses parts/droits sociaux doivent être des actifs professionnels et il doit avoir exercé dans ladite société sa profession principale pendant au moins 5 ans.
L’esprit de l’article est par conséquent de faire profiter de l’exonération uniquement les détenteurs de parts ou droits ayant exercé une activité réelle dans l’entreprise, à l’exclusion de ceux qui entretiennent seulement des liens capitalistiques avec celle-ci. C’est pourquoi l’on réduit souvent, par commodité de langage, l’application de ce dispositif aux dirigeants.
- La propriété du capital social : le dirigeant ou son cercle familial (conjoint, ascendants, descendants, collatéraux privilégiés) doivent avoir détenu plus du quart des droits aux bénéfices ou droits de vote dans les 5 années précédant la cession
- La cessation d’activité du cédant : il doit avoir cessé toute fonction et fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant la cession, ou lui succédant.
b) Conditions tenant à la société objet de la cession
- Les critères classiques de la PME selon la définition communautaire (moins de 250 salariés et moins de 50 millions de chiffre d’affaires
- Le capital social ne doit pas avoir été détenu, lors du dernier exercice, à raison de plus de 25%, par une société ne répondant pas aux critères de PME européenne
c) Condition tenant à la société cessionnaire :
-le cédant ne doit pas figurer au capital social de la société cessionnaire (cas de rachat par une personne morale).
3) Les effets du dispositif
Lorsque toutes les conditions précédemment énoncées sont remplies, la plus-value est exonérée par tiers à compter de la 6ème année de détention, selon le mécanisme prévu à l’article 150 O D bis du CGI. Distinction fondamentale faite, ainsi que nous l’avons annoncé en préambule, de l’immédiateté du régime propre à 150 O D ter.
Il faut entendre par là que le point de départ du délai de détention des parts/droits/actions est la date réelle d’acquisition de ceux-ci, et non, comme cela était prévu pour 150 O D bis, la date « universelle » du 1er janvier 2006.
Le portier devrait encore remplir son office, si le législateur le lui permet, jusqu’au 31 décembre 2013, date à laquelle un régime plus pérenne ( sic) est censé lui succéder.