Le contrat est un accord de volontés générateur d’obligations. Il se forme par une offre suivie d’une acceptation que les parties se trouvent au même endroit ou à des endroits différents au moment de sa conclusion. Si la détermination du moment et du lieu de la formation du contrat ne pose aucune difficulté lorsque les parties sont présentes, tel n’est pas le cas lorsqu’elles sont absentes. En effet, dans les contrats entre absents, il se pose la question de savoir si le contrat se forme au moment et au lieu où le destinataire de l’offre l’accepte ou au moment et au lieu où le pollicitant prend connaissance de l’acceptation.
Le Code sénégalais des obligations civiles et commerciales, à son article 82, répond à cette question en distinguant selon que le contrat se forme par une acceptation expresse (1) ou par une acceptation tacite (2).
1. La formation du contrat entre absents par acceptation expresse.
Selon l’alinéa 1 de l’article 82 du Code sénégalais des obligations civiles et commerciales, entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment et au lieu de l’acceptation. Il n’est point fait dans cette disposition de distinction entre acceptation expresse et acceptation tacite mais du fait que l’alinéa 2 de cet article traite de la formation du contrat entre absents par acceptation tacite, l’on peut déduire que l’alinéa 1 ne régit que la formation du contrat entre absent par acceptation expresse.
L’alinéa 1 de l’article 82 du Code sénégalais des obligations civiles et commerciales consacre comme lieu de formation du contrat entre absent par acceptation expresse, le lieu à partir duquel l’acceptation a été émise et comme moment de formation de ce contrat, le moment de l’émission de l’acceptation. Cette consécration est la conséquence des dispositions de l’article 80 du même Code. En effet, en disposant que sauf volonté contraire, l’offre lie le pollicitant dès lors qu’elle précise les éléments principaux du contrat proposé, l’article 80 fait dépendre la formation du contrat de l’acceptation.
L’acceptation doit porter sur tous les points essentiels du contrat. C’est là la conséquence de la disposition selon laquelle, entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes.
En effet, le contrat entre personnes présentes est réputé conclu dès que les parties ce sont misent d’accord sur les points essentiels du contrat, notamment sur la nature et l’objet des prestations promises.
2. La formation du contrat entre absents par acceptation tacite.
D’après l’alinéa 2 de l’article 82 du Code sénégalais des obligations civiles et commerciales, si l’offre est acceptée tacitement, le contrat se forme au moment où l’acceptation tacite est réputée être intervenue. Cela étant, que l’acceptation soit expresse ou tacite, le contrat entre absents se forme au moment de l’acceptation. Demeure cependant la question du lieu de la formation du contrat entre absents par acceptation tacite.
Le lieu de la formation du contrat entre absents par acceptation tacite peut être celui où l’acte sur la base duquel l’acceptation déduite a été posé ou celui où le pollicitant se trouve lorsqu’il déduit l’acceptation. Si le législateur sénégalais avait voulu consacré la première possibilité, il ne lui était pas nécessaire de doter l’article 82 d’un second alinéa, le premier étant suffisant pour traduire cette volonté.
En effet, en disposant en son alinéa 1 qu’entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment et au lieu de l’acceptation, l’article 82 consacre comme lieu de formation du contrat entre absents par acceptation tacite, le lieu où la dite acceptation est réputé s’être produite dans la mesure où il n’est point fait dans cette disposition de distinction entre acceptation tacite et acceptation expresse.
Cela étant, l’on peut admettre comme lieu de la formation du contrat entre absents par acceptation tacite le lieu où se trouve le pollicitant lorsqu’il déduit l’acceptation.