La loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a été publiée au journal officiel du 04 juin 2016 (Loi n° 2016-731 du 03 juin 2016).
Plusieurs de ses dispositions sont donc entrées en vigueur hier.
A cet égard, il convient d'en retenir particulièrement une disposition lourde en réflexion.
En l'espèce, il appert que son article 54 conforte le rôle du procureur de la République dans sa direction de la police judiciaire et impose ainsi parallèlement au parquet de vérifier que les enquêtes sont bien effectuées à charge et à décharge.
Ainsi, ce texte est codifié dans le code de procédure pénale sous un nouvel article 39-3.
Il dispose que le le procureur de la République doit veiller à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la présomptionn d'innocence de la personne suspectée.
Donc, cette recherche "de la manifestation de la vérité, à charge et à décharge" fait étrangement penser à l’article 81 du même code, c'est à dire au juge d’instruction.
En conséquence, en pensant à la réforme de l’instruction voulue par le gouvernement et insérée par amendements dans le projet de loi Justice du 21ème siècle, on peut se demander si ce n'est pas, une fois de plus, le début de la fin du "petit juge" complètement indépendant et parfois si gênant, et son remplacement par un procureur entièrement dépendant, lui, de sa hiérarchie ?