Annulation du jugement du TA pour défaut de convocation de la requérante

Publié le 10/04/2018 Vu 4 135 fois 0
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Annulation par la CAA par arrêt n°170LY4136 du 06/03/2018 du jugement du TA Lyon n°1706609 du 08/09/2017 pour défaut de convocation d'une requérante en procédure DUBLIN. Affaire defendue par Maître Jean Pierre MBOTO Y'EKOKO NGOY. Maître JP MBOTO Y'EKOKO NGOY Avocat à la Cour

Annulation par la CAA par arrêt n°170LY4136 du 06/03/2018 du jugement du TA Lyon n°1706609 du 08/09/2017 p

Annulation du jugement du TA pour défaut de convocation de la requérante

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France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 17LY04136

Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 17LY04136
Numéro NOR : CETATEXT000036682711
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-06;17ly04136


Analyses :

Procédure - Jugements - Règles générales de procédure.

Procédure - Jugements - Tenue des audiences - Avis d'audience.


Texte :

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le préfet de la Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de le Loire a ordonné son assignation à résidence jusqu'au 18 novembre 2017.

Par un jugement n° 1706609 du 8 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, Mme E..., représentée par Me B... A...'ekoko Ngoy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 septembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation de séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :

- elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience ;

S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :

- elle est entachée d'incompétence du signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et de fait ;

- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ;

- elle méconnaît l'article 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnait l'article 23 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- les brochures A et B remises écrites en petits caractères sont illisibles et méconnaissent l'obligation d'information intelligible prévue à l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'Italie accuse des défaillances systémiques graves dans la procédure d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision d'assignation à résidence :

- elle est entachée d'incompétence du signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été mise à même de formuler ses observations ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;

- elle viole sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- elle présente des garanties de représentation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2018 le préfet de la Loire s'en rapporte à ses écritures de première instance et conclut au rejet de la requête.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère.

1. Considérant que Mme E..., ressortissante congolaise (RDC) née le 23 mars 1988, a déclaré être entrée sur le territoire français le 12 janvier 2017 via l'Italie pour y déposer une demande d'asile ; que par arrêté du 5 septembre 2017, le préfet de la Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence dans le département de la Loire jusqu'au 2 décembre 2017 dans la perspective de l'exécution de la décision de transfert ; que, par un jugement du 8 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ; que, par la présente requête, Mme E... relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. (...) " ; qu'aux termes du III de ce dernier article : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est fait application de cette procédure, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratif ; que, dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne ;

4. Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2017, au cours de laquelle elles ne se sont pas présentées ; que cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est toutefois contredite par les pièces du dossier de première instance, qui ne comportent pas copie de la convocation de Mme E... à cette audience, malgré la demande adressée à cet effet au greffe de la juridiction de première instance ; que le dossier de première instance ne comporte aucune autre pièce établissant l'existence d'une convocation écrite ou orale à l'audience de l'intéressée ; qu'ainsi, Mme E... doit être regardée comme n'ayant pas été personnellement convoquée à l'audience devant le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer Mme E... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

7. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de prendre une quelconque mesure avant que le juge de première instance n'ait statué sur la demande de Mme E... ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... A...'ekoko Ngoy, avocat de Mme E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me B... A...'ekoko Ngoy au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1706609 du 8 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Mme E... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B... A...'ekoko Ngoy, avocat de Mme E..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à Me B... A...'ekoko Ngoy, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 6 mars 2018.

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N° 17LY04136


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. BOURRACHOT

Rapporteur : Mme Emmanuelle TERRADE

Rapporteur public : M. VALLECCHIA

Avocat(s) : MBOTO Y'EKOKO NGOY

Origine de la décision

Pays : France
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon

Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/03/2018
Date de l'import : 13/03/2018

Fonds documentaire : Legifrance

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A propos de l'auteur
Blog de Jean Pierre MBOTO Y'EKOKO NGOY

Jean Pierre MBOTO est titulaire d'un diplôme de doctorat en sciences juridiques

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