Sous-section 4 : |
Transfert du bail |
125
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Transfert du bail La loi distingue entre la continuation du contrat à la suite de l'abandon du domicile par le locataire (v. no 126) et le transfert du contrat à la suite de son décès (v. no 128) ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 14). |
§ 1 : |
Continuation du contrat |
126
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Abandon de domicile En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit de certains bénéficiaires ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 14).
Les dispositions de l'article 14 de la loi de 1989 ne distinguent pas entre l'abandon de fait du logement et l'abandon de celui-ci par l'effet d'un congé régulier. Ainsi, le locataire qui donne congé et quitte les lieux le même jour manifeste une volonté brusque et imprévisible d'abandonner le logement justifiant la continuation du bail au profit de sa concubine ( Cass. 3e civ., 6 déc. 1995, no 94-11.573, no 2215 P + F, Sté dauphinoise pour l'habitat c/ Dos Santos : Bull. civ. III, no 247 ; Loyers et copr., mars 1996, no 103, p. 5, note B. Vial-Pedroletti). |
127
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Bénéficiaires de la continuation du contrat en cas d'abandon de domicile Le contrat se poursuit au profit :
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit. Ainsi, la poursuite d'un bail ne peut bénéficier à la concubine du locataire, installée dans les lieux seulement quelques jours seulement avant le départ du locataire ( CA Paris, 6e ch., sect. B, 20 déc. 2007, no 06/21644, Boyer c/ Boyer : Loyers et copr. 2008, no 49). |
§ 2 : |
Transfert du contrat |
128
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Bénéficiaires du transfert du contrat en cas de décès Lors du décès du locataire, le contrat est transféré :
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit. |
129
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Effets de droits concurrents sur le logement Lorsque, suite au décès du père de famille, la mère et la fille ont toutes deux la qualité de locataire, l'une en vertu de l'article 1751 du code civil puisqu'elle était cotitulaire du bail, l'autre en vertu de l'article 14 de la loi de 1989, le bailleur doit délivrer congé à chacune d'entre elle. La notification faite à la mère seule n'est pas opposable à la fille et le congé, délivré à un seul des deux titulaires indivis, se trouve dépourvue d'effet ( CA Paris, 6e ch., sect. B, 4 avr. 2002, no 2001/19886, Cts Blaire c/ Cts du Bos). |
§ 3 : |
Conditions communes à l'abandon du domicile et au décès |
130
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Énumération des conditions communes à l'abandon du domicile et au décès A l'exception du conjoint, pour lequel la condition est présumée, les bénéficiaires de la continuation ou du transfert doivent avoir vécu avec le locataire depuis au moins un an à la date de l'abandon de domicile ou du décès. Cette condition d'une communauté d'habitation d'une durée d'au moins un an s'apprécie par référence au logement même à propos duquel le demandeur réclame la continuation ou le transfert du droit au bail ( Cass. 3e civ., 13 juill. 1994, no 92-15.928, no 1366 P + F, Beauchet c/ Office public d'habitations de la Ville de Paris : RJDA 12/1994, no 1268). |
Section 4 : |
Prix du bail |
Sous-section 1 : |
Loyer |
§ 1 : |
Règles de droit commun |
I. Loyer du bail initial |
A. Principe de la liberté de fixation des loyers |
131
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Principe : liberté de fixation des loyers depuis le 1er août 1997 Jusqu'au 31 juillet 1997, le domaine d'application du principe de la liberté de fixation des loyers était délimité ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 17, a). Ainsi, pouvait être fixé librement entre les parties, le loyer :
Les dispositions de l'article 17 b de la loi de 1989 avaient été prorogées pour 3 ans par la loi du 21 juillet 1994 soit jusqu'au 31 juillet 1997. Désormais, depuis le 1er août 1997 la distinction entre loyers libres et ceux fixés en fonction des prix habituellement constatés dans le voisinage n'existe plus. |
132
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Fixation du loyer antérieurement au 1er juillet 1997 : principe de première location La Cour de cassation est venue préciser la notion de première location d'un appartement à usage d'habitation permettant de fixer librement le montant du loyer de l'article 17 a de la loi du 6 juillet 1989. Elle décide que peu importe que l'appartement ait été loué à usage professionnel avant d'être loué à usage d'habitation pour considérer qu'il s'agit d'une première location à usage d'habitation ( Cass. 3e civ., 14 janv. 2004, no 02-11.185, no 16 FS - P + B, Windersthin c/ Barbezier et a.).
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133
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Antérieurement au 1er juillet 1997 : fixation du loyer en cas de travaux d'amélioration Le législateur a retenu la notion de travaux d'amélioration pour autoriser une augmentation du loyer (v. nos 148 et s.). Cette notion était également retenue jusqu'au 31 juillet 1997 pour permettre la fixation libre du loyer (v. ci-dessus no 131). |
B. Révision du loyer en cours de bail |
134
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Indexation du loyer L'indexation doit avoir été prévue et ne pourrait s'appliquer automatiquement en l'absence de toute stipulation contractuelle ( Cass. 3e civ., 4 oct. 1995, no 93-20.461, no 1904 P, Fiette Briquet c/ Vaquer et a. : Bull. civ. III, no 211 ; Administrer, mai 1996, p. 40, obs. V. Canu). Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. Rien ne s'oppose à la possibilité de prévoir la première révision du loyer avant la date anniversaire du bail mais la révision suivante devra avoir lieu un an plus tard dans la mesure où il ne peut y avoir qu'une révision par an (Rép. min. no 6134 : JO Sénat Q, 25 juin 2009, p. 1615).
Dans ce dernier cas, pour un nouveau contrat conclu le 1er mars 2008, l'indice du 4etrimestre sera alors utilisé, chaque année, pour calculer la révision du loyer.
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135
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Mise en œuvre de l'indexation Lorsque le bail stipule que le réajustement annuel du loyer s'applique de plein droit sans être subordonné à une manifestation de volonté du bailleur, le fait que celui-ci ne réclame pas le montant des augmentations n'équivaut pas à une renonciation à l'indexation ( Cass. 3e civ., 17 avr. 1991, no 89-19.951, Dehbi c/ Goutte Toquet : Loyers et copr. 1996, no 369). |
C. Clause expresse de travaux d'amélioration |
136
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Majoration du loyer consécutive aux travaux Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. La nécessité d'une clause expresse exclut la possibilité d'un accord verbal ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 17, e). |
II. Loyer du bail renouvelé |
137
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Sous-évaluation manifeste La règle de principe est le plafonnement du loyer (L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 17 c). En effet, aux termes de l'article 17 c, lors du renouvellement du bail, le contrat ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Il appartient au bailleur de prouver que la sous-évaluation du loyer ( Cass. 3e civ., 12 oct. 2011, no 10-21.214, no 1189 FS - P + B, Sté Hyéroise c/ Marchetti et a.). Les juges du fond peuvent retenir souverainement que le loyer n'apparaît pas comme manifestement sous-évalué ( Cass. 3e civ., 17 avr. 1996, no 94-14.815, SCI du Pont Neuf no 22 c/ Pétrini : RJDA 7/1996, no 902 ; Administrer, oct. 1996, p. 44, obs. V. Canu). Une telle preuve n'est pas établie lorsque l'expert fait état d'une augmentation de loyer de 23 % sans fournir d'éléments de référence, lorsque les loyers visés par le bailleur concernent des résidences différentes quant au standing et aux équipements et des loyers fixés récemment et lorsque les références se rapportent à des appartements loués d'une superficie inférieure et pour une période d'appréciation différente ( Cass. 3e civ., 12 oct. 2011, no 10-21.214, no 1189 FS - P + B, Sté Hyéroise c/ Marchetti et a.).
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138
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Proposition de renouvellement : délai et forme Le bailleur peut proposer au locataire, au moins 6 mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15 du 6 juillet 1989 (lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte d'huissier), un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 (v. nos 139 et s.). La loi n'exige pas que la notification de l'offre de renouvellement fasse référence au décret de blocage des loyers ou qu'elle en tienne compte pour le calcul des loyers ( CA Paris, 6e ch. C, 24 janv. 2008, no 06/20017, Bourguignat c/ Franceschini).
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139
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Définition des loyers de référence Les loyers de référence doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 19). |
140
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Éléments constitutifs des références Les références à fournir par le bailleur doivent mentionner pour chaque logement loué :
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141
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Nombre de références à fournir Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de 3. Toutefois, il est de 6 dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants dont la liste est fixée par décret (D. no 87-818, 2 oct. 1987 : JO, 8 oct.). Il s'agit des agglomérations de Paris, Marseille et Lyon.
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142
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Contenu de la notification : sanction Elle reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas de l'article 17, c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer (v. no 139). |
143
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Délai et forme de la saisine de la commission départementale de conciliation (CDC) En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire 4 mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 17, c, al. 5D. no2001-653, 19 juill. 2001, art. 7). La question à résoudre est celle de savoir si le délai de 4 mois s'applique seulement lorsque le locataire ne répond pas où s'il s'applique également lorsqu'il a refusé la proposition. Une cour d'appel répond que le texte de l'article 17, c de la loi du 6 juillet 1989 ne fait nullement obstacle à la saisine de la commission de conciliation avant le délai de 4 mois précédant le terme du bail dès lors que le locataire a déjà exprimé son désaccord ( CA Paris, 6e ch., sect. B, 22 janv. 2004, no 2002/17890, Boulanger c/ Barneville : Loyers et copr. 2004, comm. no 88, p. 11, note B. Vial-Pedroletti).
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144
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Auteur de la saisine de la commission départementale de conciliation (CDC) La saisine de la commission de conciliation ne peut être faite que par le locataire, le bailleur ou un mandataire habilité ( Cass. 3e civ., 28 mai 2003, no 01-13.387, no 674 FS - P + B, Sté Sécurité Pierre c/ Reyss : Bull. civ. III, no 115). A défaut, cela équivaudrait à une absence de saisine pouvant entraîner une irrecevabilité. Sur les modalités de fonctionnement des commissions départementales de conciliation, voir également ci-dessous nos 153 et s. |
145
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Saisine du juge d'instance A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat même si celui-ci expire un jour non ouvrable. Or la saisine du tribunal s'entend non seulement de la délivrance de l'assignation, mais encore de son dépôt au greffe du tribunal d'instance. Dans une espèce soumise à la cour d'appel de Paris, la remise au greffe avait été effectuée le lundi alors que le bail expirait le samedi. Le tribunal d'instance avait dit l'action recevable en application de l'article 642 du CPC (anc. NCPC) aux termes duquel le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Une cour d'appel exclut l'application de ce texte. Ainsi, lorsque le bail expire un jour non ouvrable, la saisine du juge doit intervenir impérativement avant ( CA Paris, 6e ch., sect. C, 5 mars 2002, no2000/22014, SCI Charenton Kennedy c/ Attia). |
146
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Application de la hausse La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à 6 ans.
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§ 2 : |
Règles applicables en cas de situation anormale du marché locatif |
147
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Décrets de blocage des loyers Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés. Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 18). |
148
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Décrets de blocage des loyers de l'agglomération parisienne du 28 août 1989 et du 27 août 1990 Ces deux décrets étaient identiques. Ils réglementaient le loyer des logements vacants et la fixation du loyer du bail renouvelé (D. no 89-590, 28 août 1989 : JO, 29 aoûtD. no 90-762, 27 août 1990 : JO, 28 août). Leur champ d'application a été par la suite repris et modifié par les différents décrets de blocage (v. nos 149 et s.).
Dans ce cas, la majoration du loyer annuel qui en résulte est au plus égale à 10 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises. La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues à l'article 17, c. |
149
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Décrets de blocage des loyers de l'agglomération parisienne du 27 août 1991 et du 26 août 1992 Ces décrets ne concernaient plus les logements vacants. Ils ne visaient que le loyer des baux renouvelés et reprennent, sur ce point, les mêmes termes que les décrets antérieurs (v. no 148) (D. no 91-818, 27 août 1991 : JO, 28 aoûtD. no 92-825, 26 août 1992 : JO, 27 août). |
150
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Décrets de blocage des loyers de l'agglomération parisienne du 24 août 1993, du 26 août 1994, du 22 août 1995, du 28 août 1996 et du 29 août 1997 Les décrets de blocage des loyers des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 ne visent que les loyers des baux renouvelés comme dans les décrets des années 1991 et 1992 (v. no 148) (D. no 93-1017, 24 août 1993 : JO, 26 aoûtD. no 94-736, 26 août 1994 : JO, 27 aoûtD. no 95-931, 22 août 1995 : JO, 23 aoûtD. no 96-756, 28 août 1996 : JO, 29 aoûtD. no 97-806, 29 août 1997 : JO, 30 août).
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues à l'article 17, c de la loi du 6 juillet 1989. |
151
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Décrets de blocage des loyers de l'agglomération parisienne du 28 août 1998, du 26 août 1999 et du 28 août 2000 Le principe du plafonnement a été repris dans les mêmes termes que les décrets publiés depuis 1993 (v. no 150) mais la majoration du loyer annuel en cas de travaux est passée de 10 à 15 % (D. no 98-761, 28 août 1998 : JO, 29 aoûtD. no 99-730, 26 août 1999 : JO, 27 aoûtD. no 2000-812, 28 août 2000 : JO, 29 août). |
152
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Décrets de blocage des loyers de l'agglomération parisienne du 27 août 2001, du 27 août 2002, du 28 août 2003, 27 août 2004, 25 août 2005, 23 août 2006, du 29 août 2007, du 18 août 2008, du 27 août 2009, du 25 août 2010 et du 26 août 2011 Comparativement aux décrets des années 1998 à 2000 (v. no 151), seule la zone géographique d'application a été étendue depuis le décret du 27 août 2001, au vu des résultats du recensement de l'INSEE. Une cinquantaine de communes de l'agglomération parisienne a donc été ajoutée à la liste des villes dans lesquelles les bailleurs doivent respecter les limitations à l'évolution des loyers des baux à renouveler (v. nos 150 et151) (D. no 2001-750, 27 août 2001 : JO, 28 aoûtD. no 2002-1093, 27 août 2002 : JO, 28 aoûtD. no 2003-815, 28 août 2003 : JO, 29 août D. no 2004-879, 27 août 2004 : JO, 28 aoûtD. no 2005-1019, 25 août 2005 : JO, 26 aoûtD. no2006-1049, 23 août 2006 : JO, 26 août D. no 2007-1286, 29 août 2007 : JO, 30 aoûtD. no 2008-788, 18 août 2008 : JO, 20 aoûtD. no 2009-1042, 27 août 2009 : JO, 29 aoûtD. no 2010-946, 25 août 2010 : JO, 26 aoûtD. no 2011-1017, 26 août 2011 : JO, 27 août). Le reste du dispositif est inchangé (v. no 150).
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§ 3 : |
Mise en place d'instruments et d'institutions nécessaires au bon fonctionnement du système de fixation des loyers |
I. Observatoire des loyers |
153
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Observatoire des loyers L'article 16 de la loi du 6 juillet 1989 consacre l'existence des observatoires des loyers, définit leurs missions et leur forme juridique ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 16). |
II. Commission départementale de conciliation |
154
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Composition de la commission départementale de conciliation La commission départementale de conciliation est composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal, ainsi que de membres suppléants, en nombre égal. Les représentants de ces organisations doivent être adhérents de celles-ci. Les membres qui sont partie à un litige porté devant la commission de conciliation ne peuvent y siéger pour l'examen de cette affaire (D. no 2001-653, 19 juill. 2001, art. 2 : JO, 21 juill.). |
155
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Compétence de la commission départementale de conciliation La compétence de la commission départementale de conciliation (CDC) est fixée par l'article 20 de la loi de 1989 ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 20, mod. par L. no 2000-1208, 13 déc. 2000). Elle porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 (proposition d'un contrat de sortie de la loi du 1er septembre 1948).
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156
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Modalités de fonctionnement de la commission départementale de conciliation La commission départementale de conciliation est saisie des demandes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) adressée à son secrétariat (D. no 2001-653, 19 juill. 2001, art. 7). La demande doit indiquer les nom, qualité et adresse des parties, ainsi que l'objet du litige ou de la difficulté. S'il s'agit d'une difficulté résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux, la commission peut être saisie par plusieurs locataires ou une association représentative de locataires, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989, modifiées par la loi SRU (D. no 2001-653, 19 juill. 2001, art. 7). Curieusement, le décret prévoit que dans le cas où la saisine est le fait de plusieurs locataires, chacun d'eux doit adresser une lettre à la commission, alors que l'esprit de la loi SRU était de permettre aux locataires de se regrouper pour saisir collectivement, par une seule lettre, la commission, d'une difficulté identique. Peut-être est-il possible de soulever l'illégalité du décret sur ce point, d'autant plus que dans le même paragraphe de l'article 7, il est prévu que « le ou les demandeurs doivent indiquer dans leur lettre de saisine, leurs noms, qualité… », l'emploi du singulier prouvant bien que la saisine peut être effectuée par une lettre unique, cosignée par tous les demandeurs. Dans tous les cas, cette lettre doit préciser le nom d'un ou deux représentants mandatés aux fins de conciliation, même si la demande émane d'une association représentative de locataires (D. no 2001-653, 19 juill. 2001, art. 7, al. 2, in fine). Le secrétariat, qui est assuré par les directions départementales de l'équipement, sauf à Paris où il l'est par la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement, invite les parties à se présenter à la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée, par lettre adressée au minimum 15 jours avant la date retenue. Si la demande émane d'une association représentative de locataires ou de plusieurs locataires, la convocation est adressée à leurs représentants, qui ne peuvent pas se faire eux-mêmes représenter, mais ils peuvent être assistés, d'un avocat par exemple. Il précise l'objet du litige. |
157
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Contenu de l'avis de la commission départementale de conciliation En cas de conciliation totale ou partielle, l'avis constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation signé par le président de la séance, cosigné par un membre présent à la séance et représentant le collège, qui n'assure pas la présidence, ainsi que par les parties. |
158
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Absence d'une partie En cas d'absence ou de non-représentation des parties ou si une seule des parties est présente ou représentée, la commission ne peut que constater l'impossibilité de concilier les parties. Une nouvelle et ultime convocation peut être adressée, uniquement en cas de motif légitime de non-comparution dûment justifié (D. no 2001-653, 19 juill. 2001, art. 8, al. 5). |
Sous-section 2 : |
Charges |
§ 1 : |
Détermination des charges récupérables |
159
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Définition des charges récupérables Les charges récupérables sont des sommes accessoires au loyer principal. Elles sont dues par le locataire sur justification en contrepartie :
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160
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Prescription de l'action en paiement des charges Depuis la loi de cohésion sociale l'action en paiement des charges est soumise à la prescription quinquennale.
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161
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Prescription de l'action en restitution des charges indues La durée de la prescription des actions en répétition de charges locatives est alignée sur celle de l'action en paiement ( C. civ., art. 2224, mod. par L. no 2008-561, 17 juin 2008, art. 1er) (ancien article 227 du code civil). Le locataire qui a versé un montant de charges plus important que ce qu'il devait, dispose donc de 5 ans, et non de 30 ans, pour en demander le remboursement. La loi prend ainsi le contre-pied de la jurisprudence qui avait en dernier lieu considéré que l'action en répétition de charges indûment versées ne relevait pas de l'article 2277 du code civil ( Cass. ch. mixte, 12 avr. 2002, no 00-18.529, no 210 P, SCI du 32, rue de la Seine à Colombes c/ Sté La Boudinette : Bull. civ. mixte, no 2 Cass. 3e civ., 6 juill. 2004, no 03-13.123, Launer c/ Bestagno et a.).
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162
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Individualisation des charges Si les charges sont des sommes accessoires au loyer principal, elles doivent néanmoins être distinctes du loyer. Ce principe d'individualisation des charges et du loyer, quoiqu'il ne fasse pas l'objet de disposition expresse de la loi est la conséquence de la distinction qu'opèrent les législations de 1982, 1986 et 1989 entre loyer principal et charges et des règles qui leur sont spécifiquement consacrées. La stipulation des charges forfaitaires est incompatible avec la définition légale des charges ainsi qu'avec l'obligation de justification qui conditionne la demande de remboursement du bailleur.
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§ 2 : |
Énumération des charges récupérables |
163
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Liste des charges récupérables Elle est fixée par le décret no 87-713 du 26 août 1987 maintenu en vigueur par l'article 25, V de la loi du 6 juillet 1989 (D. no 87-713, 26 août 1987, mod. par D. no 2008-1411, 19 déc. 2008). Schématiquement sont récupérables sur le locataire les dépenses liées à la fourniture de biens consommables (eau, gaz, électricité) ainsi que les dépenses d'entretien et de menues réparations (v. no 167). |
164
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Caractère limitatif de la liste La liste du décret no 87-713 du 26 août 1987 a un caractère exhaustif, à la différence de la liste du décret no 87-712 du même jour relatif aux réparations locatives (v. no 167). En effet, alors que ce dernier texte dispose qu'ont « notamment le caractère de réparations locatives », le décret no 87-713 fixant la liste des charges récupérables ne comporte pas le terme « notamment ». Le principe d'interprétation stricte des textes d'ordre public conduit donc à conférer à ce texte un caractère limitatif rappelé dans de nombreuses réponses ministérielles et au fil de la jurisprudence (Rép. min. no 16593 : JOAN Q, 14 sept. 1998, p. 5112Rép. min. no 29232 : JO Sénat Q, 11 janv. 2001, p. 97 Cass. 3e civ., 10 mars 1999, no 97-10.499, no 472 P + B, Sté Régie Foncia Saint-Antoine et a. c/ Casola et a. : Bull. civ. III, no 61). |
165
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Dépenses de gardiennage
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166
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Coût des services assurés dans le cadre d'un contrat de personnel Depuis la loi ENL, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense TTC acquittée par le bailleur. Il est récupérable sur le locataire ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 23, mod. par L. no 2006-872, 13 juill. 2006, art. 88, I).
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167
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Énumération des charges récupérables Le décret du 26 août 1987 (D. no 87-713, 26 août 1987), dans son annexe, distingue les huit catégories de charges récupérables suivantes :
La Hautejuridiction affirme le caractère strictement limitatif du décret no 87-713 du 26 août 1987 qui ne permet de récupérer que les dépenses qui y sont énumérées à savoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et non les prélèvements prévus au profit de l'État à l'article 1641 du code général des impôts ( Cass. 3e civ., 30 oct. 2002, no 01-10.617, no 1572 FS - P + B, Regy c/ Dalbin : Bull. civ. III, no 212 Cass. 3e civ., 19 févr. 2003, no 01-13.576, SEMIDEP c/ Assoc. des locataires de la Résidence des Iles Cass. 3e civ., 24 mars 2004, no 01-14.439, no 373 FS - P + B, SNR c/ Verger et a. : Bull. civ. III, no 60). En effet, le décret no 87-713 du 26 août 1987 énonce de façon limitative les charges récupérables, il ne mentionne pas les frais de confection des rôles et de dégrèvement des taxes. Plusieurs réponses ministérielles avaient précisé que ces frais incombaient au bailleur sous réserve qu'ils fassent l'objet d'une facturation spécifique (Rép. min. no 30789 : JOAN Q, 1er janv. 1996, p. 81Rép. min. no16593 : JOAN Q, 14 sept. 1998, p. 5112Rép. min. no 37304 : JOAN Q, 27 déc. 1999, p. 7461Rép. min. no 29232 : JO Sénat Q, 11 janv. 2001, p. 97). Cette position avait déjà été soutenue par les juridictions du fond ( CA Paris, 6e ch., sect. B, 14 juin 2001, no 1999-24887, Sté civile des Nouvelles Résidences c/ Verger et a. : Loyers et copr. 2002, comm. no 29, note B. Vial-Pedroletti). |
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Autres dépenses Les frais d'installation d'un dispositif d'ouverture automatique de la porte commune de l'immeuble sont des dépenses d'amélioration, susceptibles d'entraîner un réajustement du loyer, lors du renouvellement du bail. |
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Cas particulier : dépenses dans des locaux situés dans des résidences du troisième âge En l'absence de dispositions particulières, les baux concernant des locaux situés dans des résidences du troisième âge relèvent de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont déterminées par le décret no 87-713 du 26 août 1987, dont la liste est limitative, rien dans la loi n'interdit de stipuler que les dépenses ayant un caractère autre que celles énumérées dans le décret puissent être imputées au locataire. Ainsi selon la Cour de cassation ( Cass. 3e civ., 13 juill. 1999, no 97-12.047, no 1258 P + B, Franchette c/ Michaut : Bull. civ., no 169 ; RJDA no 10/1999, p. 850 ; RD imm. 1999, p. 690), les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des services de sécurité et de santé ainsi que celles du service alimentaire n'étant pas la contrepartie du seul usage de l'appartement loué ne constituent pas des charges au sens du décret précité. Le bailleur peut donc en exiger le remboursement par le locataire puisque, n'étant pas des charges, ces dépenses ne sont pas visées par la liste limitative prévue par ledit décret. |
§ 3 : |
Contribution du locataire au partage des économies de charges |
170
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Travaux d'économie d'énergie entraînant un partage des économies de charges La loi de mobilisation pour le logement a prévu de permettre à un bailleur qui a réalisé des travaux d'économie d'énergie de majorer les charges du locataire. En effet, dans un contexte où la maîtrise des charges est une préoccupation aussi bien des locataires que des bailleurs, il convient de favoriser la réalisation de travaux d'économie d'énergie de nature à limiter les émissions de gaz à effets de serre et à mieux maîtriser les charges locatives en réduisant la consommation énergétique. |
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— les travaux doivent bénéficier directement au locataire ; |
Cette participation, limitée au maximum à 15 ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.
L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 23-1, créé par L. no 2009-323, 25 mars 2009, art. 119, I : JO, 27 mars
Un décret et un arrêté précisent les conditions d'application de ce dispositif, notamment la nature des travaux et les niveaux de performance énergétique à atteindre (v. nos 172 et 173) ainsi que le montant de la participation du locataire (v. nos 175 et s.) (D. no 2009-1439, 23 nov. 2009 : JO, 25 nov.Arr. 23 nov. 2009, NOR : DEVU0925485A : JO, 25 nov.). Ces dispositions permettent de mettre en place un dispositif où le locataire bénéficiera d'une diminution réelle de ses charges globales de logement (hors loyer).
Un dispositif identique a été mis en place pour les bailleurs dans le parc social : voir l'étude «HLM - Location».
§ 4 : |
Provisions sur charges |
179
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Principe des provisions sur charges Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 23, al. 3). Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Le bailleur doit tenir à la disposition de son locataire les pièces justificatives des charges locatives figurant au décompte annuel qui lui est adressé par le syndic de copropriété ( Cass. 3e civ., 30 juin 2004, no 03-11.098, no 822 FS - P + B + I, Weis c/ Prempain : Bull. civ. III, no 135).
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Sous-section 3 : |
Dépôt de garantie |
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Détermination du dépôt de garantie Le dépôt de garantie est destiné à garantir le bailleur de l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ( Cass. 3e civ., 21 nov. 1990, no 89-14.827, no 1840 P, Rettgen c/ Dubuisson et a. : Bull. civ. III, no 237). Depuis le 10 février 2008, la loi pour le pouvoir d'achat, a réduit le montant du dépôt de garantie à un mois (au lieu de 2 mois) de loyer en principal ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 22, al. 1er, mod. par L. no 2008-111, 8 févr. 2008, art. 10, I).
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Financement du dépôt de garantie par un loca-pass Sous certaines conditions et pour certains bénéficiaires (salariés des entreprises assujetties au 1 % logement ; jeune de moins de 30 ans en situation de recherche d'un premier emploi ou étudiant boursier d'État), le comité interprofessionnel du logement (CIL) peut financer le dépôt de garantie par le biais d'une avance remboursable par le bailleur ou le locataire au départ de celui-ci. Suivant la catégorie de logement, cette avance correspond à un ou 2 mois de loyer. Elle est consentie sans intérêts, ni frais de dossier ou de garantie. Pour plus de renseignements, les candidats locataires sont invités à se rapprocher des CIL. Les locataires éligibles au Loca-Pass qui doivent changer de logement, pour des raisons familiales ou professionnelles, peuvent préfinancer gratuitement leur nouveau dépôt de garantie alors même qu'ils n'ont pas encore récupéré le précédent (Rép. min. no 75116 : JOAN Q, 16 mai 2006, p. 5194).
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182
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Restitution du dépôt de garantie Le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de 2 mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 22, al. 3). Aussi a été jugée illicite, une clause du bail stipulant que le dépôt de garantie sera automatiquement attribué au bailleur en cas de mise en œuvre d'une clause résolutoire ou de non-respect des délais de préavis et ce, quelles que soient la nature et les conséquences du manquement ( CA Rennes, 4e ch., 22 janv. 1998, no 9405228, SGI c/ CSCV et a. : Rev. huissiers, 1er févr. 1999, p. 135 CA Versailles, 1re ch., sect. 2, 18 oct. 2002, no01/03626, Duperier c/ Pelmar : RJDA 5/03, no 478). De la même façon aucune disposition légale ne peut obliger le bailleur de justifier dans un délai de 2 mois des sommes qu'il entend déduire du montant du dépôt de garantie ( Cass. 3e civ., 8 déc. 2009, no 08-20.340, Buriat c/ Denis et a.). |
183
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Redevable du dépôt de garantie en cas de mutation Depuis la loi de mobilisation pour le logement, en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur, à savoir l'acquéreur, le donataire ou le légataire de l'immeuble loué ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 22, mod. par L. no 2009-323, 25 mars 2009, art. 103). Une convention contraire demeure possible mais n'est pas opposable au locataire.
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Interdiction de l'imputation par le locataire de ses loyers sur le dépôt de garantie Le locataire ne peut s'abstenir de payer les derniers mois de loyer en les imputant sur le dépôt de garantie (Rép. min. no 26951 : JO Sénat Q, 30 janv. 1986, p. 197).
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Section 5 : |
Cession, sous-location, hébergement et échange |
Sous-section 1 : |
Cession et sous-location |
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Principe de l'interdiction de cession et de sous-location Le principe est clairement affirmé : le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 8). Cependant, l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 n'impose pas au locataire une occupation permanente des locaux et ne lui interdit pas de prêter le logement, en son absence ou non, même pour une longue durée ( CA Montpellier, 2e ch. A, 11 déc. 2001, SCI Forcas c/ Diaz : Loyers et copr. 2002, comm. no 147). En revanche, l'hébergement prolongé alors que le preneur n'occupe plus personnellement le logement, est assimilable à une cession de bail ou à une sous-location ( CA Paris, 6e ch., sect. B, 15 nov. 2007, no 06/16314, Hassan c/ RIVP). |
187
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Autorisation écrite par le bailleur de céder ou sous-louer L'interdiction est écartée lorsque le bailleur donne son accord par écrit à la cession ou à la sous-location. |
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Dispositions propres à la sous-location En matière de sous-location, la loi précise les conséquences de la sous-location autorisée :
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Sous-section 2 : |
Échange |
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Conditions de l'échange L'échange entre deux locataires occupant deux logements est de droit lorsque sont réunies les quatre conditions suivantes :
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Effets de l'échange Si les conditions sont réunies, l'échange est de droit ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 9). Chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il succède et ne peut être considéré comme un nouvel entrant. En d'autres termes, chacun des locataires concernés continue le contrat de l'autre, sous-entendu aux mêmes clauses et conditions. Ainsi, une cour d'appel relève que la formalité de l'établissement d'un état des lieux contradictoire établi par les parties lors de la remise des clés n'est pas applicable en cas d'échange d'appartements ( CA Versailles, 1rech., 29 sept. 2009, no 08/06935, Bredat c/ Office public de l'habitat de la commune de Puteaux). En conséquence, le bailleur n'a pas à participer au coût d'établissement de l'état des lieux. |
Section 6 : |
Fin du bail |
Sous-section 1 : |
Congé |
§ 1 : |
Congé délivré par le bailleur |
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Limitations légales du congé délivré par le bailleur La loi du 6 juillet 1989 limite la possibilité de donner congé aux seuls cas de la reprise du logement, de sa vente ou de l'existence d'un motif sérieux et légitime ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 15).
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I. Conditions communes aux différents congés délivrés par le bailleur |
A. Auteur et forme du congé |
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Formes du congé délivré par le bailleur Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier.
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193
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Auteur du congé : en cas de démembrement de propriété En cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier a seul qualité en tant que bailleur pour délivrer congé. Le congé délivré par le seul nu-propriétaire est nul s'agissant du non-respect d'une formalité substantielle touchant au fond de l'acte ( CA Poitiers, 25 mars 1997, Poincelet c/ Giraud et a. : Loyers et copr., févr. 1999, no 31, p. 7, note B. Vial-Pedroletti). |
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Auteur du congé : cas des indivisaires En cas d'immeuble en indivision, le congé peut être délivré par tout membre de l'indivision ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 13, b). Mais, ce congé nécessitera l'accord unanime de tous les indivisaires ou du ou des indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis ( C. civ., art. 815-3). |
B. Destinataire du congé |
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Destinataire du congé : cas de cotitularité du bail En présence de locataires cotitulaires du bail, chacun d'eux doit recevoir le congé. Le congé sera inopposable au preneur qui n'en aura pas été avisé ( CA Paris, 6e ch., 12 juin 1997, Sté Arenal c/ Grison : Loyers et copr. 1997, no 250). De même, que le congé délivré globalement à des avocats preneurs, qui ne sont pas sous une forme de société civile, doit être invalidé car il ne répond pas aux exigences de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ( CA Paris, 6e ch., sect. C, 30 avr. 2002, no 1999/24661, SA Vernon c/ Aubourg). |
196
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Destinataire du congé : cas des copreneurs solidaires En présence de locataires solidaires, le congé signifié à un seul d'entre eux vaut à l'égard de tous ( Cass. 3e civ., 20 juill. 1989, no 88-12.676, Bellois c/ Callac : Bull. civ. III, no 174 Cass. 3e civ., 21 oct. 1992, no 90-21.738, no 1407 P, Brazier c/ Robillard et a. : Bull. civ. III, no 275 : JCP G 1993, II, no 22184, note B.-H. Dumortier). |
197
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Cas des époux locataires L'article 1751 du code civil établit une cotitularité du bail des locaux à usage d'habitation qui servent effectivement à l'habitation des deux époux [v. aussi l'étude «Baux (code civil)»]. Il s'ensuit que le congé doit être délivré aux deux époux. Cette règle dite « règle de la double notification » frappe d'inefficacité totale les congés délivrés à l'un seul des époux (Cass. 3e civ., 27 janv. 1993, no 90-21.825, Sté immobilière 24, rue de Penthièvre à Paris c/ Lemaire et a. : Bull. civ. III, no 11 Cass. 3e civ., 27 janv. 1993, no 90-21.933, Metzdorf c/ Caillot : Bull. civ. III, no 11 : Administrer, avr. 1995, p. 21, note E.-E. Frank). Mais dès lors que la lettre recommandée est adressée aux deux époux et que l'avis de réception a été signé par chacun d'eux, la notification est régulière, chacun des époux étant présumé avoir pris connaissance de la lettre ( Cass. 3e civ., 2 févr. 2000, no 98-11.471, no 169 P + F, Leclerc c/ Michotte de Welle : Bull. civ. III, no 19 : Loyers et copr. 2000, comm. no 110, note B. Vial-Pedroletti ; Rev. loyers 2000, p. 260, note C. Azéma). |
198
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Cas des personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) Depuis la loi SRU, la personne liée par un PACS au locataire est assimilée au conjoint du locataire. Ainsi, les notifications ou significations faites en application du titre 1er de la loi de 1989, sont de plein droit opposables au partenaire lié par un PACS, si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 9-1, mod. par L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 189 : JO, 14 déc.). |
C. Délai du congé délivré par le bailleur |
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Délai de préavis de 6 mois Le délai de préavis applicable au congé délivré par le bailleur est de 6 mois (L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, I, al. 2).
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D. Effets du congé délivré par le bailleur |
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Effets du congé délivré par le bailleur Lorsque le congé émane du bailleur, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, I, al. 3). |
E. Conditions particulières en cas de congé délivré par le bailleur à des personnes âgées et de faibles ressources |
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Restriction au droit de délivrer congé à certains locataires âgés disposant de faibles ressources Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l'égard de tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 (v. l'étude «Baux-loi du 1er septembre 1948») ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, III). Les conditions d'âge et de ressources sont cumulatives. |
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Ressources à prendre en compte des locataires âgés à faibles ressources La jurisprudence a précisé un certain nombre de points à propos des ressources des locataires.
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F. Exceptions au congé délivré par le bailleur à des personnes âgées et de faibles ressources |
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Offre de relogement en cas de congé délivré à des personnes âgées et de faibles ressources Le bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail d'un locataire âgé de plus de 70 ans et de faibles ressources uniquement s'il lui offre un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités et situé à proximité du logement pour lequel le congé est délivré :
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Exception à la restriction : bailleur âgé ou disposant de faibles ressources La restriction au droit de donner congé est écartée lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 60 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, III, al. 2). Il résulte de la combinaison des articles 13 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le bénéfice de cette dérogation peut être invoqué lorsque l'immeuble est en indivision ou qu'il appartient à une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par un coïndivisaire ou par la société au profit de l'un des associés (Cass. 3e civ., 1er mars 1995, no 93-15.255, Chabah c/ Chidiac : RJDA no 5/1995, no 556). Mais le texte de l'article 15, III de la loi de 1989 étant d'interprétation stricte, une société civile constituée entre deux concubins ne peut être assimilée à une société de famille au sens de l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 ( Cass. 3e civ., 8 nov. 1995, no 93-11.196, no 1993 P + B, Sté Alisson et a. c/ Dupouy : Bull. civ. III, no 223 ; Rev. loyers, juin 1996, p. 317). |
II. Cas ouvrant droit au congé |
A. Reprise pour habiter |
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Qualité de la personne susceptible de délivrer congé pour reprendre le logement Le bailleur personne physique peut donner congé pour reprendre le logement. La même faculté est accordée lorsque l'immeuble est en indivision ou appartient à une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, à tout membre de l'indivision ou à la société au profit de l'un de ses associés. |
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Bénéficiaires de la reprise pour habiter Le bénéficiaire de la reprise ne peut être que le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire. Ainsi, la reprise pour les descendants du concubin notoire du bailleur dont le concubinage a duré depuis au moins un an à la date du congé est possible ( CA Paris, 6e ch., sect. C, 10 sept. 2002, no 2001/16055, Joinville c/ Horst).
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Conditions de forme du congé pour reprendre le logement Le congé-reprise est soumis à une condition de forme particulière : le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, mais l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 n'impose pas de préciser le lien de parenté existant entre le bailleur et le bénéficiaire ( Cass. 3e civ., 2 févr. 2000, no 98-13.690, no 179 P + B, Aurey c/ Machetto : Bull. civ. III, no 21 : Loyers et copr. 2000, comm. no 86, note B. Vial-Pedroletti). Il s'ensuit que le congé délivré sans l'indication du lien de parenté est valable. En revanche, le congé pour reprise exercé par une société civile familiale qui ne justifie pas de sa qualité de société civile de famille et qui n'indique pas la qualité d'associé entraîne la nullité du congé ( CA Paris, 6e ch., sect. B, 23 sept. 2004, no 03/10718, Baker Maloney et a. c/ Hajeij). |
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Motifs et contrôle de la reprise pour habiter Il a été jugé que l'exercice du droit de reprise entrepris sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n'autorise aucun contrôle a priori. En effet, le bénéfice de ce texte n'est nullement subordonné à la justification d'un besoin de relogement du bénéficiaire (Cass. 3e civ., 24 janv. 1996, no 93-19.027, no 131 P + F, Brandon c/ De Maria : Bull. civ. III, no 20 ; Administrer, mai 1996, p. 37, note C. Beddeleem CA Paris, 6e ch., sect. B, 28 févr. 2002, no 2001/02650, Dupuis c/ De Rochechouard : AJDI 2002, p. 460 Cass. 3e civ., 28 nov. 2006, no 05-20.567, Lange et a. c/ El Fassih). Ainsi, le bailleur, propriétaire de plusieurs appartements est libre de choisir celui qui lui convient le mieux ( CA Paris, 6e ch., sect. B, 1er mars 2007, no 06/01530, Gazelle c/ de Nantois). |
B. Vente du logement |
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Congé donnant naissance à un droit de préemption du locataire Le bailleur peut donner congé pour vendre le logement. Ce congé ouvre un droit de préemption au profit du locataire occupant les lieux.
Le bailleur peut parfaitement délivrer congé sur le fondement de l'article 15, II de la loi du 6 juillet 1989 à tous les locataires dont le bail arrive à expiration ( Cass. 3e civ., 2 oct. 1996, no 95-10.348, CIEL c/ Ferrari : Loyers et copr., nov. 1996, nos 415 et 421 ; Rev. huissiers 1996, p. 1416, note R. Soulard ; Rev. loyers 1996, p. 513) ; il n'est pas tenu préalablement de purger le droit de préemption de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975.
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210
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Maintien du bail en cas de congé pour vendre Les règles relatives au congé pour vendre ne sont pas applicables à la vente du logement alors que le bail est maintenu. Ainsi, il a été jugé que le droit de préemption n'était pas applicable au locataire dont le titre locatif n'était pas remis en cause, le bail se poursuivant avec le nouveau propriétaire ( Cass. 3e civ., 21 févr. 1990, no 88-14.056, Gazeau c/ Bul et a. : Bull. civ. III, no 54 : Inf. rap. copr., nov. 1993, p. 354, note C.-A. Castel : JCP éd. N 1990, II, p. 185 Cass. 3e civ., 2 juin 1999, no 97-16.236, Vaz Da Costa c/ Garcia et a. : Rev. loyers 2000, p. 39, note J. Rémy Cass. 3e civ., 13 juin 2006, no 04-14.169, Rasier c/ Cie rhumière et sucrière du Simon et a. Cass. 3e civ., 18 sept. 2007, no 06-16.546, Azouz c/ Hindi et a. : AJDI 2008, p. 210, note V. Zalewski Cass. 3e civ., 1er avr. 2008, no 07-11.942, Mendes c/ Caffier et a.). |
211
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Absence de droit de préemption L'article 15, II de la loi de 1989 ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, II, al. 6, mod. par L. no 2006-685, 13 juin 2006, art. 5) prévoit deux hypothèses dans lesquelles le congé pour vendre ne donne pas naissance à un droit de préemption au profit du locataire. Il s'agit des ventes :
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Bailleurs concernés par le congé pour vendre Il a été jugé que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 permettait à tout bailleur de donner congé pour vendre et n'impliquait, dans ce cas, aucune restriction à l'encontre d'une société commerciale (personne morale) et que les hypothèses visées à l'article 13 de la loi ne pouvaient concerner un tel congé ( Cass. 3e civ., 19 févr. 1997, no 95-15.128, no 276 P, Seince c/ Sté SBT immobilier : Bull. civ. III, no 37, p. 23 ; D. 1997, IR, p. 74 ; Loyers et copr., avr. 1997, no 101, p. 10, note B. Vial-Pedroletti). En revanche, le congé pour vendre délivré par une SCI familiale n'est valable que si la vente d'immeuble relève de l'objet social ( CA Paris, Pôle 4 chambre 9, 20 mai 2010, no 07/02637, SCI du Parc c/ Arrouasse).
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Conditions de forme du congé pour vendre Le congé doit, à peine de nullité, indiquer :
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Reproduction des dispositions légales en annexe du congé pour vendre Les termes des cinq premiers alinéas de l'article 15, II doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification. L'obligation de reproduction ne porte donc pas sur les dispositions de l'article 15, I ( CA Paris, 16 févr. 1994 : Rev. loyers 1995, p. 288 Cass. 3e civ., 17 avr. 1996, no 94-14650, Szajman c/ Union des régimes de retraites métallurgiques et a. : RJDA 7/1996, no 903, p. 656). Cette jurisprudence est désormais sans grande portée pratique dès lors que la loi du 21 juillet 1994 a modifié le texte en précisant que l'obligation de reproduction était limitée au seul article 15, II.
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Offre de vente Le congé vaut offre de vente au profit du locataire. L'offre est valable pendant les 2 premiers mois du délai de préavis ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, II, al. 1er). Le locataire est toujours en droit d'attendre cette période légale pour prendre parti, alors même que le bailleur aurait délivré le congé par anticipation (Cass. 3e civ., 23 févr. 1994, no 91-22.298, no 410 P + F, Gelle et a. c/ Sté EURL C III et a. : Bull. civ. III, no 26 ; Rev. huissiers, mai 1994, p. 596 ; RJDA 5/1994, no 501Cass. 3e civ., 19 mai 2010, no 09-13.474, no 620 FS - P + B, Leboudec et a. c/ Manzi et a.). En conséquence, le bailleur est lié par son offre de vente jusqu'à l'expiration des deux premiers mois du délai de préavis. La notification anticipée ne modifie ni la date d'expiration légale de l'offre de vente, ni les délais accordés au locataire pour régulariser l'acte authentique ( Cass. 3e civ., 19 sept. 2006, no 04-19.555, Azoulay et a. c/ Callet).
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Inapplication de la loi Carrez au congé pour vendre Une question avait fait l'objet d'importants débats doctrinaux, il s'agissait de savoir si les dispositions de la loi Carrez imposant l'indication de la surface des biens vendus, étaient applicables au congé pour vendre. La loi SRU du 13 décembre 2000 a mis fin aux hésitations de la jurisprudence en précisant que les dispositions de l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, II, mod. par L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 190, II : JO, 14 déc.). Il n'est donc pas besoin d'indiquer la surface des lots de copropriété dans les congés pour vendre. Cependant, la mention d'une superficie erronée peut entraîner la nullité du congé pour dol ( CA Paris, 6e ch., sect. C, 11 mars 2003, no2001/07722, Beaudonon c/ Waroquier). En revanche, l'absence de reproduction de la disposition prévoyant cette dispense peut même ne pas entraîner de sanction, faute de porter grief au locataire ( Cass. 3e civ., 3 févr. 2009, no 07-21.484, Coll c/ Sté Cofimab et a.). |
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Locataire n'acceptant pas l'offre de vente A l'expiration du délai de préavis : il est alors déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ( L. no89-462, 6 juill. 1989, art. 15, II, al. 2). |
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Contestation du congé pour vendre Le locataire peut contester la validité de ce congé. La Cour de cassation a jugé que cette contestation n'avait pas d'effet suspensif sur le délai d'acceptation de l'offre de vente ( Cass. 3e civ., 8 janv. 1997, no 94-21.625, no 23 P + B, Ghenage c/ Brugnard-Chavagnat : Bull. civ. III, no 1 ; Loyers et copr., mars 1997, no 69, p. 9, note B. Vial-Pedroletti ; RJDA 2/1997, no 186, p. 122 ; JCP éd. N 1997, II, p. 772). Il s'ensuit que le locataire qui a, à la fois, accepté l'offre et contesté le congé, reste soumis aux délais de deux mois et quatre mois, selon qu'il entend ou non recourir à un prêt, pour réaliser la vente, délai qui court à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur. Passé ce délai, l'offre est nulle et le locataire est déchu de son titre d'occupation. Toutefois, l'annulation possible du congé pourrait lui permettre de réintégrer les lieux. Cette décision est d'une importance pratique considérable. |
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Locataire acceptant l'offre de vente Il dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de 2 mois pour la réalisation de l'acte de vente. Le délai de réalisation de la vente est porté à 4 mois si le locataire a notifié dans sa réponse son intention de recourir à un prêt. En ce cas, son acceptation de l'offre est subordonnée à l'obtention du prêt. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, II, al. 3).
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Réalisation de la vente La Cour de cassation a affirmé à deux reprises le principe selon lequel la sanction de la nullité de l'acceptation de l'offre ne joue que si la non-réalisation de la vente est imputable au locataire. Cette solution dégagée à propos de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 devrait s'appliquer à la loi de 1989 (Cass. 3e civ., 8 avr. 1992, no 90-20.002, Potain c/ Pariente et a. : Bull. civ. III, no 120 ; RJDA, no 6/1992, p. 458 Cass. 3e civ., 8 nov. 1995, no 93-19.827, no 1959 P, Djurdjevac c/ Subrin : Bull. civ. III, no 222 ; JCP éd. N 1996, II, p. 425). Elle se justifie par le fait que si la loi enferme les diligences du locataire dans des délais très stricts, ces obligations ne concernent que le seul locataire. Dès lors la nullité de l'acceptation ne peut sanctionner que le défaut de diligence du seul locataire. Il s'ensuit que si la non-réalisation de la vente est imputable au bailleur, le locataire ne peut faire l'objet d'aucune sanction et son acceptation doit être déclarée valable. |
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Impossibilité de prévoir une indemnité d'immobilisation La question s'est posée de savoir si le congé pour vendre peut faire obligation au locataire, en cas d'acceptation de l'offre de vente, de consigner 10 % du prix à titre d'indemnité d'immobilisation. La Cour de cassation a répondu négativement, en estimant que cela reviendrait à abréger les délais accordés par la loi aux locataires, afin de réunir les fonds. De plus, cette obligation est incompatible avec les dispositions d'ordre public de la loi de 1989, car elle prive les locataires de leur droit effectif de préemption ( Cass. 3e civ., 1er mars 2000, no 98-16.836, no 334 P + B, Sté Allianz c/ X : Bull. civ. III, no 34 ; Administrer, mars 2001, p. 38, note V. Canu) voir en sens contraire ( CA Paris, 11 mars 1999, Minassian c/ Sté Norimmo : Loyers et copr. 2000, comm. no 64, note B. Vial-Pedroletti).
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Congé frauduleux et prix excessif Le propriétaire peut légitimement chercher à vendre au meilleur prix dès lors qu'aucune fraude ne peut lui être imputée ( CA Paris, 30 sept. 1994, Sulter c/ Ferrier : Loyers et copr., févr. 1995, no 47 CA Paris, 13 janv. 1997, Behr c/ Deurbergue : Loyers et copr., avr. 1997, no 100 CA Grenoble, 2e ch., 12 mai 2003, no 01/00378, Desroys c/ Beaumont CA Paris, 6e ch., sect. B, 23 nov. 2006, no 05/20086, Villon de Benveniste c/ SA CDR Créances).
Mais dès lors que les juges du fond ont relevé que le prix de vente de l'appartement correspondait à 112 % de l'estimation de l'expert et que le prix n'était pas exorbitant, ni dissuasif, le congé est valable, l'intention frauduleuse des bailleurs ne pouvant résulter de leur désir de réaliser un profit modeste en vendant leur bien ( Cass. 3e civ., 19 avr. 2000, no 98-18.123, no 572 P + B, Merlaut c/ Magnac : Bull. civ. III, no 81 ; RD imm. 2000, p. 400, obs. F. Collart-Dutilleul et J. Derrupé). |
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Congé frauduleux et inertie du bailleur Pour justifier de l'intention réelle du bailleur de vendre, les juges se fondent sur des éléments mis en œuvre pour y parvenir. |
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Seconde offre du congé pour vendre Depuis le 1er janvier 1995, lorsque le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux, il doit, ou son notaire, effectuer une seconde notification valant offre de vente au nouveau prix et aux nouvelles conditions.
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C. Le motif légitime et sérieux |
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Nature du motif légitime et sérieux L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 donne une illustration du motif légitime et sérieux : l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, I, al. 1er). Ainsi, le « motif légitime et sérieux » pourra correspondre à la faute du locataire, mais au-delà de l'exemple légal, il pourra également résulter de circonstances échappant totalement au locataire et constituant une raison objective pour le bailleur de reprendre le logement.
Est également fondé sur un motif sérieux et légitime, le congé motivé par l'exécution d'un plan d'amélioration des conditions de logement des personnels attachés au service public de l'assistance publique de Paris et d'amélioration, par voie de conséquence, du fonctionnement du service public. En d'autres termes, s'il est exclu que le bailleur personne morale puisse reprendre le logement (à l'exception des sociétés de famille visées par l'article 13, ade la loi du 6 juillet 1989) pour l'habiter à titre personnel ou le faire habiter par sa famille qui, par définition, ne saurait exister, il est admis qu'un bailleur personne morale puisse délivrer un congé aux fins de reloger des membres de son personnel, la différence étant qu'en ce cas sa demande sera soumise au contrôle du juge sur le caractère sérieux et légitime du motif invoqué (Cass. 3e civ., 4 févr. 1997, no 95-11.878, Cohen-Uzan c/ Assistance publique de Paris Cass. 3e civ., 4 févr. 1997, no 95-11.693, Korolitski et a. c/ Assistance publique des hôpitaux de Paris CA Paris, 6e ch. C, 9 nov. 2004, no 2003/06217, Sté Semmaris c/ Baccon). Cette position a été, à nouveau, confirmée par un arrêt fortement motivé ( Cass. 3e civ., 4 juill. 2001, no 99-19.905, Leonhardt c/ APHP : Loyers et copr. 2001, no 256).
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§ 2 : |
Congé délivré par le locataire |
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Principe : droit du locataire de rompre à tout moment La faculté reconnue au locataire de délivrer congé n'est soumise à aucune restriction. Au contraire, l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15-I deuxième alinéa (acte d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception) ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 12). Une lettre simple de l'avocat du locataire ne peut être assimilée à un congé ( Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, no 09-11.435, Lanssade et a. c/ Sté Cardif assurance vie). |