La transformation de la société commerciale
La transformation de la société est l'opération par laquelle, sur décision des associés, une société change de forme juridique. Cette opération n'entraîne pas la création d'une autre personne morale, mais une adaptation de l'ancienne à la nouvelle structure, entraînant la modification des statuts
La transformation de la société commerciale s'impose chaque fois que celle-ci est nécessaire à la survie de la société. Ce changement entraîne des conséquences fiscales, et il est conseillé de se rapprocher d'un conseil qui saura en apprécier les avantages selon la législation fiscale de chaque État membre de l'Ohada. La transformation englobe également la fusion et la scission de sociétés (cf. Les Dépêches de Brazzaville du lundi 27 juin).
Les conditions de la transformation.
Il existe deux cas de transformation imposée. Par suite du décès d'un associé, la société en nom collectif (SNC) peut être transformée en une autre forme. Dans ce cas, le changement en une société en commandite simple (SCS), par exemple, doit intervenir dans le délai d'un an à compter du décès. De même, lorsque les titres sociaux de tous les associés sont cédés à un seul associé, la transformation en une SARL ou en une SA doit intervenir dans le même délai.
Le législateur Ohada a également précisé les transformations provisoirement interdites. Ainsi, la transformation d'une SARL ne peut être réalisée que si ses capitaux propres sont d'un montant au moins égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans des deux premiers exercices. Le commissaire aux comptes intervient également pour certifier que cette condition est remplie. De même, la SA peut être transformée en une autre forme de société si au moment de cette transformation elle a été constituée depuis au moins deux ans et a fait établir et approuver par les actionnaires les bilans des deux premiers exercices.
Les effets de la transformation.
Elle prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise. Elle n'a pas d'effet rétroactif (ne produit pas d'effets dans le passé) et n'a de conséquences sur les tiers qu'après achèvement des formalités de publicité.
Le principal effet est que la transformation n'implique pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle n'entraîne pas non plus un arrêté de comptes si elle survient en cours d'exercice. Les documents comptables de fin d'exercice sont arrêtés et approuvés suivant les règles qui régissent la nouvelle forme juridique de société. Il en est de même de la répartition des bénéfices.
La décision de transformer la société met également fin au pouvoir des organes de gestion de la société. Les personnes membres de ces organes ne peuvent demander la réparation du préjudice causé par la fin brutale de mandat que si la transformation a été décidée dans le but de porter atteinte à leurs droits.
Les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Dans certains cas, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits.
Lorsque la nomination d'un commissaire aux comptes n'est pas obligatoire, sa mission cesse par la transformation, sauf si les associés en décident autrement. Le commissaire aux comptes dont la mission a cessé doit rendre compte de sa mission à l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice au cours duquel la transformation est intervenue.
Les conditions de forme.
La transformation de la société commande de modifier les statuts, d'enregistrer la nouvelle forme juridique auprès du tribunal de commerce (registre du commerce et du crédit mobilier) et ensuite procéder à la publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (au Congo, Le Journal officiel, Les Dépêches de Brazzaville et La Semaine africaine). Il est conseillé de se rapprocher du Centre des formalités des entreprises ou d'un conseil juridique.
Joseph Wilfried MIKALA
Consultant Juridique et Fiscal
Cabinet Sutter & Pearce
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