Traditionnellement, les policiers ne pouvaient user de la fouille d'un véhicule, sans le consentement du propriétaire, que lorsqu'ils agissaient dans le cadre de l'enquête de flagrance.
Aujourd'hui, depuis la Loi sur la sécurité intérieure, la fouille de véhicule est désormais élargie et obéit à un cadre d'enquêtes spécifique, distincte de la flagrance.
Il ne sera traîté ici que de la fouille réalisée par un policier. En effet, le contrôle douanier, obéit à un régime spécifique. Notons simplement que ce controle est possible même en l'absence d'indice laissant supposer la réalisation d'une infraction.
La fouille de véhicule motivée par l'existence d'un ou plusieurs indices
En vertu de l'article 78-2-3 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la fouille des véhicules circulant ou arrêtés (sauf s'il s'agit d'une véhicule d'habitation) dès lors qu'il existe, à l'encontre du conducteur ou d'un passager, "une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis, comme auteur ou complice, un crime ou un délit flagrant".Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille (article 78-2-2 du Code de procédure pénale).
La fouille de véhicule non motivée par l'existence d'un indice
Il existe deux types de fouilles:La fouille aux fins des recherche des auteurs d'infractions de "grande criminalité
Il s'agit ici du contrôle prévu à l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale.Il est effectué sur réquisition du procureur de la république et est destiné à rechercher les auteurs de certaines infractions dites de "grande criminalité" puisque la réquisition du procureur doit viser des infractions telles ques les actes de terrorisme, les infractions en matière d'armes et d'explosifs..etc
Ceci étant, et c'est beaucoup plus critiquables, le texte vise également des infractions telles que le vol simple ou le recel.
La réquisition du procureur de la république doit viser précisément les lieux dans lequels les véhicules pourront faire l'objet d'une fouille. Elle doit également préciser le temps durant lequel les fouilles pourront être exercées (En principe, 24h maximum renouvelable une fois).
La fouille motivée par la préservation de l'ordre public
Encadrée par l'article 78-2-4 du Code de procédure pénale, elle est déstinée à prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens et elle doit être autorisée, au cas par cas, par le procureur de la république.Si le procureur n'a pas délivré une autorisation de fouille dans un délai de 30 minutes à compter du début de l'immobilisation, le conducteur pourra refuser la fouille.
Seignalet Gabriel