Les mesures éducatives prononcées en milieu ouvert.
a)la remise à parents: (article 8 de l'ordonnance de 1945)
Il s'agit de la mesure la plus clémente que peut prononcer le juge des enfants. Si cette mesure n'a pas réellement de portée théorique du fait qu'elle n'entraine aucune obligation pour le mineur, elle n'en demeure pas moins hautement symbolique puisqu'elle «a vocation à rappeler aux parents qu'ils sont les premiers responsables des agissements de leurs enfants et qu'il leur appartient désormais d'exercer leur surveillance de manière plus adéquate.» Cette mesure, on le voit, vise donc à sanctionner les primo délinquants.b) l'admonestation: (article 8 de l'ordonnance de 1945).
Il s'agit d'un avertissement solennel prononcé par le juge des enfants en direction du mineur. Cela peut être assimilé, en quelque sorte, à un rappel à la Loi comme il existe pour les majeurs à ceci près qu'il ne s'agit pas d'une mesure alternative mais bien d'une mesure prononcée judiciairement. De même, cette mesure se distingue de la remise à parents en ce qu'elle vise directement le mineur et non ses parents. Ceci étant dit, selon les récentes dispositions, l'article 8 de l'ordonnance de 1945 prohibe la possibilité pour le juge des enfants de prononcer une remise à parents ou une admonestation à l'égard d'un mineur qui a déjà fait l'objet d'une telle mesure pour une précédente infraction de même nature commise moins d'un an auparavant. Notons qu'Il s'agit ici de l'expression d'une défiance du législateur à l'égard du sens des responsabilités des juges des enfants, lesquels peuvent légitimement estimer qu'une mesure symbolique peut clôturer une procédure judiciaire à l'égard d'un mineur qui, malgré la commission de plusieurs infractions, présente des gages réels de réinsertion et de maturité, solution qu'ils écarteront dans l'hypothèse d'une persévérance dans la conduite délinquante.c)La mesure de réparation: (article 12-1 de l'ordonnance de 1945)
«la réparation pénale a pour but d'inculquer au mineur une pédagogie de la règle et de la norme. La réparation poursuit un deuxième objectif qui est de favoriser l'insertion sociale en améliorant la connaissance que le mineur a du monde social.» Cette mesure de réparation se distingue donc de la médiation pénale à double titre: Premièrement, elle privilégie l'éducation du mineur au détriment de la transaction et deuxièmement, la réparation n'a pas nécessairement pour objet le dédommagement du préjudice éprouvé par la victime mais peut très bien être exercée au bénéfice d'une collectivité locale.d) la liberté surveillée(post sentancielle): (art. 25 de l'Ordonnance de 1945):
Cette mesure a pour objet la rééducationdu mineur et elle peut être prononcée concomitamment à une peine ou une mesure éducative. Il s'agit de placer un mineur laissé en liberté sous la surveillance et le contrôle d'un éducateur qui rend régulièrement compte au juge de l'évolution du mineur. Si, en théorie, les mesures de liberté surveillée peuvent être confiées à des délégués bénévoles, en pratique, ces mesures sont confiées depuis longtemps exclusivement à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J). «Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisée de la part des parents, du tuteur ou du gardien ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué», une amende civile d'un montant de 1 à 75 euros peut être prononcée à l'encontre des parents. Précisons sur ce point particulier que rien n'est prévu concernant les parents qui ne comparaissent pas devant la juridiction des enfants alors qu'une proposition de Mme. Marie Christine Lazerges et de M. Jean pierre Balduyck avait abondé dans le sens de l'établissement d'une amende civile.e)la mise sous protection judiciaire: (article 8 et 16 bis de l'ordonnance de 1945).
Elle peut être prononcée à titre principal, par décision motivée et consiste en une aide éducative exercée en milieu ouvert, dans le cadre pénal. Elle ne vise que les mineurs âgés de moins de 16 ans. Toutefois, dans la mesure où cette mise sous protection judiciaire peut être prononcée pour une durée de 5 ans au plus, il en ressort qu'un certains nombres de mineurs délinquants peuvent être suivis jusqu'à bien après leur majorité. Si le juge pressent que le suivi du mineur nécessitera de multiples adaptations, il sera opportun d'ouvrir rapidement une protection judiciaire concentrant ensuite en un même dossier les suivis en milieu ouvert ou les placements ordonnés.Cette mesure se décompose en quatre temps: l'évaluation pluridisciplinaire de la situation, l'élaboration d'un projet individuel de prise en charge, la mise en œuvre du projet et un bilan final. Cette mise sous protection judiciaire présente deux qualités remarquables. D'une part, elle est très souple puisque le juge peut, sans formalisme aucun, modifier la décision au profit d'une mesure éducative ou d'un placement. D'autre part, cette mesure assure un suivi régulier et efficace du mineur sur le long terme.f) La mesure éducative d'activité de jour.
Crée par la loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, «La mesure d'activité de jour consiste dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié. Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l'égard d'un mineur en matière correctionnelle. Lorsqu'il prononce une mesure d'activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la durée, qui ne peut excéder douze mois, et ses modalités d'exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, l'association ou le service auquel le mineur est confié.» Comme on, le voit, cette mesure ressemble beaucoup à la mesure d'aide et de réparation ou le travail d'intérêt général des mineurs de 16 à 18 ans à ceci prés que dans le cadre de cette mesure éducative, le consentement du mineur n'est pas exigé.g) l'avertissement solennel.
Il s'agit ici d'une mesure similaire à l'admonestation prononcée à ceci prés qu'elle est décidée par le tribunal pour enfants.SEIGNALET Gabriel