Les avocats peuvent répondre à des appels d'offres de la commande publique ayant pour objet des prestations juridiques et donc conclure des marchés publics. Ces prestations leur sont même dans une certaine mesure réservées, avec exceptions, conformément à la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d’actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Il s'agit notamment de conseil juridique, rédactions d'actes, contentieux, assistance en justice...
L'achat de service juridique par les pouvoirs adjudicateurs est un compromis entre les règles de la commande publique et notamment des marchéd publics et les règles déontoliique des professions réglementées et notamment des avocats (secret, libre choix, confidentialité, compétence du bâtonnier pour la contestation des honoraires...). Ainsi, la mise en concurrence doit repesecter les spécifictés de ces professions.
On relève que les marchés publics de services juridiques de représentation légale ou de consultation juridique liés à une procédure contentieuse qui doivent être conclus avec un avocat sont, quant à eux, soumis à une procédure qui laisse encore davantage de liberté à l’acheteur.
En tout état de cause, en cas de réponse à un appel d'offres ou à un marché public à procédure adaptée, la réponse doit veiller à ne pas méconnaitre le monopole des avocats et des autres professions juridiques réglementées pouvant délivrer des consultations juridiques. C'est ce qu'a rappelé le Conseil d'Etat, s'agissant de marché ne comportant pas exclusivement des prestations juridiques, où il est classiquement répondu en groupement comportant outre un cabinet d'avocat, un bureau d'études afin de réaliser l'ensemble du marché public.
Afin de ne pas méconnaitre le monopole des avocats, un avocat ne peut répondre à un marché public en sous traitant ou en groupement solidaire mais seulement en groupement conjoint, avec une répartition claire des prestations pour que ce dernier réalise bien les prestations juridiques:
"ansi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d’actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s’adjoindre, dans le cadre d’un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d’un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n’implique pas que celui ou ceux d’entre eux qui n’a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.»" CE, 4 avr. 2018, n° 415946
Voir égalment sur le même sujet TA Rennes, 15 juin 2017, n°1600383,1600450 ; CE, 26 janvier 2018, GIE Groupement périphérique des huissiers de justice, n° 399865, à mentionner aux Tables.