Convention bilatérale franco marocaine 1981

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Convention bilatérale franco marocaine 1981

CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC
RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A
LA COOPERATION JUDICIAIRE
Décret n° 83-435 DU 27 mai 1983
(publié au J.O du1er juin 1983, p. 1643)
Le Président de la République française, Sa Majesté le Roi du Maroc,
- constatant l'importance des relations personnelles et familiales entre les ressortissants des
deux Etats et la nécessité de conserver aux personnes les principes fondamentaux de leur
identité nationale ;
- souhaitant, en conséquence, établir des règles communes de conflit de lois et de juridictions en
ce qui concerne le statut des personnes et de la famille ;
- désireux de renforcer les relations de coopération judiciaire entre les deux Etats pour mieux
assurer la protection des enfants et des créanciers d'aliments ;
ont décidé de conclure une convention.
A cette fin ils ont désigné pour leurs plénipotentiaires :
- Le Président de la République française :M. Claude Cheysson, Ministère des Relations
Extérieures,
- Sa Majesté le Roi du Maroc : M. M'Hammed Boucetta, Ministre d'Etat, chargé des Affaires
étrangères et de la Coopération,
lesquels après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
L'état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont
ces personnes ont la nationalité.
Article 2
Le domicile d'une personne est le lieu où elle a sa résidence habituelle effective.
Article 3
La référence à la loi de l'un des deux Etats s'entend de la loi interne de cet Etat à l'exclusion du
système international de conflit de lois qui peut y être en vigueur.
Article 4
La loi de l'un des deux Etats désignés par la présente Convention ne peut être écartée par les
juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.
CHAPITRE I
Mariage
Article 5
Les conditions du fond du mariage tels que l'âge matrimonial et le consentement de même que
les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d'alliance, sont régies
pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité.
Article 6
Les conditions de forme du mariage sont régies par la loi de celui des deux Etats dont l'autorité
célèbre le mariage.
Chaque Etat peut décider que le mariage dans l'autre Etat entre des époux qui possèdent tous
deux sa nationalité sera célébré par ses fonctionnaires consulaires.
Le mariage sur le territoire français entre un époux de nationalité marocaine et un époux de
nationalité française doit être célébré par un officier de l'état civil compétent selon la loi française.
Pour la validité de cette union au regard de la loi marocaine, les fonctionnaires consulaires
marocains compétents procèdent, après justification de la célébration, à l'enregistrement de ce
mariage.
Le mariage sur le territoire marocain d'un époux de nationalité marocaine et d'un époux de
nationalité française ne peut être célébré par les adouls que sur présentation par l'époux français
du certificat de capacité matrimoniale, délivré par les fonctionnaires consulaires français. Les
adouls célèbrent le mariage selon les formes pescrites par le statut personnel du futur époux de
nationalité marocaine. Lorsque l'épouse française n'a pas désigné de personne pouvant jouer le
rôle de wali, ce rôle est rempli par le magistrat qui homologue le mariage. Dans tous les cas, le
magistrat avise immédiatement du mariage les fonctionnaires consulaires français compétents.
Article 7
Les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux ont
la nationalité.
Si l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, les effets
personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats sur le territoire duquel les
époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Les obligations alimentaires entre époux sont réglées conformément aux dispositions du chapitre
III de la présente Convention.
Article 8
Les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile
commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes
au sens du paragraphe a de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur
des jugements du 5 octobre 1957, pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels de
mariage.
Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions
de celui-ci peuvent être également compétentes quel que soit le domicile des époux au moment
de l'introduction de l'action judiciaire.
Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction d'un des deux Etats et si une
nouvelle action entre les parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l'autre
Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer.
CHAPITRE II
Dissolution du mariage
Article 9
La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont
tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux
Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat
sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile
commun.
Article 10
Les règles de conflit de lois définies à l'article précédent s'appliquent aux effets personnels qui
découlent de la dissolution du mariage.
Les effets relatifs à la garde des enfants et aux pensions alimentaires qui leur sont dues relèvent
des dispositions du chapitre III de la présente Convention.
Article 11
Au sens de l'alinéa a) de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des
jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions
de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient
leur dernier domicile commun.
Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions
de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment
de l'introduction de l'action judiciaire.
Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l'un des deux Etats, et si une
nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de
l'autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer.
Article 12
Les règles définies aux articles 9, 10 et 11 de la présente Convention s'appliquent à la séparation
de corps lorsque celle-ci est prévue par la loi compétente de l'un des deux Etats.
Article 13
Les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre
conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet
en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger.
Lorsqu'ils sont devenus irrévocables, les actes constatant la dissolution du lien conjugal selon la
loi marocaine entre un mari de nationalité marocaine et son épouse de nationalité française,
dressés et homologués par un juge au Maroc, produisent effet en France à la demande de la
femme dans les mêmes conditions que les jugements de divorce.
Article 14
Par l'exception à l'article 17 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des
jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes les décisions en force de chose
jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'état civil.
CHAPITRE III
GARDE DES ENFANTS, DROIT DE VISITE
ET OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Section 1
Dispositions générales
Article 15
Les autorités compétentes des deux Etats agissant dans les domaines de la garde des enfants,
du droit de visite et des obligations alimentaires, s'engagent à s'accorder une entraide judiciaire
mutuelle et à promouvoir leur coopération en ces domaines.
Article 16
Les Ministères de la Justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées
de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la présente Convention. A cet effet, ces
autorités centrales communiquent directement entre elles et saisissent, le cas échéant, leurs
autorités compétentes. L'intervention des autorités centrales est gratuite.
Il est créé une Commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des
Affaires étrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou de
l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux
autorités centrales.
Article 17
Les autorités centrales peuvent, sauf si l'ordre public s'y oppose, s'adresser des demandes de
renseignements ou d'enquête dans le cadre des procédures civiles, commerciales,
administratives ou relatives au statut personnel dont leurs autorités judiciaires sont saisies. Elles
donnent suite aux demandes qu'elles s'adressent mutuellement tendant à la délivrance sans frais
de copies de documents publics, notamment, de copies de décisions judiciaires, d'actes de l'état
civil ou d'actes relatifs au statut personnel. Elles se fournissent mutuellement, sur leur demande,
des renseignements concernant les lois en vigueur sur le territoire de l'Etat dont elles relèvent,
afin d'en faciliter la preuve devant les autorités judiciaires ainsi que sur leur organisation
judiciaire.
La même forme d'assistance peut être apportée au moyen des renseignements fournis par les
autorités consulaires intéressées.
Article 18
La partie qui invoque en application du titre II de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et
d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, l'autorité d'une décision judiciaire, rendue en
matière de garde d'enfants, de droit de visite et d'aliments ou qui en demande l'exécution, doit
produire un certificat du greffier constatant seulement que la décision est exécutoire dans l'Etat
où elle a été rendue, nonobstant les dispositions des paragraphes c) de l'article 16 et c) de
l'article 21 de la même Convention.
Section 2
Garde des enfants et droit de visite
Article 19
Les deux Etats se garantissent réciproquement, sur leur territoire, sous le contrôle de leurs
autorités judiciaires, le libre exercice du droit de garde sur l'enfant mineur sous la seule condition
de l'intérêt de l'enfant, sans autre restriction tirée de leur droit interne, ainsi que le libre exercice
du droit de visite. Il se garantissent mutuellement la bonne exécution des décisions de justice
rendues par l'autre Etat dans ce domaine.
Article 20
Les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour la recherche sur leur territoire
et la localisation des enfants déplacés dont le droit de garde est contesté ou méconnu. Elles
satisfont aux demandes de renseignements concernant la situation matérielle et morale de ces
enfants.
Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à assurer la remise
volontaire des enfants ou à faciliter une solution amiable. Elles font prendre, dans les cas
d'urgence, toute mesure provisoire qui semble utile pour prévenir de nouveaux dangers pour
l'enfant ou d'autres préjudices pour les parties concernées. Elles donnent des informations de
portée générale sur le contenu de leur droit pour l'application des présentes dispositions et
établissent, le cas échéant, des attestations concernant la teneur de leurs dispositions
législatives sur le droit de garde et le droit de visite.
Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à faciliter l'exercice de droit
de visite. Elles coopèrent pour que soit organisé sur le territoire des deux Etats, un droit de visite
et d'hébergement au profit de celui des parents qui n'a pas la garde et pour que soit levé tout
obstacle juridique de nature à s'y opposer. Elles coopèrent également pour que soient
respectées les conditions posées par leurs autorités respectives pour la mise en oeuvre et le libre
exercice de ce droit ainsi que les engagements pris par les parties à son sujet.
En matière de garde d'enfants et d'exercice du droit de visite, les décisions judiciaires rendues
sur le territoire de l'un des deux Etats peuvent être déclarées opposables sur le territoire de
l'autre par les juridictions de cet Etat conformément aux dispositions des paragraphes a), b) et d)
de l'article 16 et de l'article 17 de la Convention du 5 octobre 1957. Les autorités centrales
saisissent directement leurs autorités judiciaires compétentes pour statuer sur ces demandes.
Article 21
A défaut de remise volontaire, les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour
faciliter l'exécution des décisions de justice relatives au droit de garde et au droit de visite
lorsqu'elles sont exécutoires dans l'Etat requérant.
Article 22
Les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public
institué auprès des juridictions agissant en matière civile, leurs autorités judiciaires compétentes,
soit pour rendre exécutoire dans l'Etat requis les décisions exécutoires dans l'Etat requérant, soit
pour faire statuer sur la demande de remise dont l'enfant fait l'objet.
Les autorités centrales doivent saisir également leurs autorités judiciaires des demandes visant à
fixer ou à protéger l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'enfant dans l'un ou l'autre
Etat, au profit de celui des parents qui n'a pas la garde.
Article 23
Les autorités judiciaires des deux Etats une fois saisies doivent statuer d'urgence. Si ces
autorités n'ont pas statué dans un délai de six semaines à partir de leur saisine, l'autorité centrale
de l'Etat requis doit informer l'autorité centrale de l'Etat requérant du déroulement de la
procédure.
Les autorités centrales veillent à l'exécution rapide des commissions rogatoires en cette matière
qui pourront être utilisées pour recueillir toutes les informations nécessaires.
Article 24
En matière de garde d'enfants, et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention
du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans l'un des deux
Etats ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants :
1. Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est celui :
- de la résidence commune effective des parents ;
- ou de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement.
2. Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision appliqué :
a) Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune
b) En l'absence de nationalité commune des parents :
- soit la loi de leur résidence commune effective ;
- soit la loi de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement.
Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision,
l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a
fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut.
Article 25
Le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu doit ordonner, à titre conservatoire, la remise
immédiate de l'enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu l'enfant n'établisse :
1. Qu'à l'époque de la violation invoquée, la personne à qui la garde avait été confiée avant le
déplacement n'exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l'enfant, ou :
2. Que la remise de l'enfant serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa
sécurité en raison de la survenance d'un événement de gravité exceptionnelle depuis l'attribution
de la garde.
Dans l'appréciation des circonstances visées ci-dessus, les autorités judiciaires prennent en
considération les informations fournies par l'autorité centrale de l'Etat de la résidence habituelle
de l'enfant, notamment sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions législatives
concernant le droit de garde dans cet Etat.
Une décision sur le retour de l'enfant ne préjuge pas du fond du droit de garde.
Lorsqu'elles sont saisies d'une action en modification de l'attribution du droit de garde d'un enfant
déplacé ou retenu en violation d'une décision sur la garde rendue par la juridiction de l'un des
deux Etats compétents en vertu de l'alinéa 1 de l'article 24 ci-dessus et d'une demande de
remise de l'enfant émanant de la personne qui bénéficie du droit de garde, les juridictions de
l'autre Etat doivent statuer en priorité sur la demande de remise de l'enfant, aux conditions du
présent article.
Section 3
Obligations alimentaires
Article 26
Les autorités centrales peuvent, le cas échéant, saisir directement et selon une procédure
d'urgence leurs autorités judiciaires compétentes aux fins de rendre exécutoires les décisions
rendues en matière d'aliments, sans préjudice des fonctions dévolues aux autorités expéditrices
et aux institutions intermédiaires par la Convention de New-York du 20 juin 1956 sur le
recouvrement des aliments à l'étranger, à laquelle la France et le Maroc sont parties.
Article 27
En matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5
octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne
peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants :
1. Lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, s'est déclaré compétent parce que la
résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son territoire.
2. Lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle
du créancier d'aliments.
Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision,
l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal a
fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 28
La présente Convention sera ratifiée.
Article 29
Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris
aussitôt que faire se pourra.
Article 30
Chacune des hautes Parties contractantes pourra dénoncer la présente Convention à n'importe
quel moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un vis écrit de dénonciation ; dans
ce cas, la dénonciation prendra effet un an après la date de réception dudit avis.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Rabat, le 10 août 1981, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux
textes faisant également foi.

Note personnelle :

L'interrogation est de savoir si le principe de réciprocité (évoqué à l'article 55 de notre Constitution) est respecté concernant ce traité. En effet, que se passerait-il si deux personnes de même sexe se mariaient au Maroc ? Leur mariage ne serait sûrement pas accepté. La conséquence serait alors de constater que la réciprocité de la convention n'est pas respectée.

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